Description
L'article 13 bis de l'annexe B) de la délibération du conseil provincial n° 3998 du 29 mars 1993, approuvant les dispositions d'application de la loi provinciale n° 21 du 13 novembre 1992 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), prévoit la transférabilité du prêt au logement bonifié à une autre banque avec laquelle l'accord a été conclu (subrogation).
Le prêt subventionné peut être transféré à une autre banque subventionnée à condition que
- la nature de la contribution publique (constante ou variable) reste inchangée ;
- la subrogation n'entraîne pas de coûts supplémentaires pour le budget provincial ;
- le montant du nouveau prêt ne dépasse pas l'encours de la dette avant subrogation.
La subrogation prend effet au début du semestre d'amortissement (1er janvier, 1er juillet) suivant celui au cours duquel la demande de subrogation a été introduite auprès de l'organisme compétent.
Il convient que la demande de subrogation soit introduite auprès de l'institution compétente entre le 15 mars et le 31 mai si la première tranche de remboursement auprès de la banque subrogatrice (la nouvelle banque) commence le 1er juillet ; il convient que la demande de subrogation soit introduite entre le 15 septembre et le 30 novembre si la première tranche de remboursement auprès de la banque subrogatrice commence le 1er janvier de l'année suivante.