La demande de subvention peut être introduite de deux manières
- procédure automatique : pour les dépenses déjà encourues à la date de la demande, à condition qu'elles aient été encourues dans les 18 mois précédents, pour un montant maximum de dépenses éligibles de 300 000 euros ;
- procédure d'instruction : les investissements doivent être commencés au plus tôt le lendemain du dépôt de la demande. Le montant maximum des dépenses éligibles par demande est fixé à 15 millions d'euros.
En cas de demande dans le cadre de la procédure automatique, l'aide n'est accordée que dans le cadre du régime de minimis.
En cas de demande dans le cadre de la procédure d'évaluation, l'aide est accordée alternativement au titre de l'exemption ou du régime de minimis.
L'aide est accordée sous la forme d'une subvention en capital si les dépenses éligibles dépassent 300 000 euros, et sous la forme d'un paiement unique si elles sont inférieures à 300 000 euros.
La limite minimale des dépenses éligibles pour l'octroi et le règlement de chaque initiative est de 25.000,00 euros, à l'exception des travaux accessoires et des initiatives relatives au secteur du ski de fond, dont le seuil minimal est réduit à 10.000,00 euros.
Le montant maximum des dépenses éligibles pour la construction de réservoirs multifonctionnels est de 2,5 millions d'euros.
Si l'aide est demandée dans le cadre du régime d'exemption, la demande doit être conforme aux dispositions des articles 6 et 17 du règlement (UE) n° 651/2014 :
- la demande d'aide doit être introduite avant le début des travaux, c'est-à-dire la date de commencement des travaux de construction liés à l'investissement, ou la date du premier engagement juridiquement contraignant de commander des équipements ou tout autre engagement qui rend l'investissement irréversible ;
- les dépenses de modernisation, d'amélioration et d'achat qui constituent de simples investissements de remplacement ne sont pas éligibles.
En contrepartie de l'aide reçue, l'entreprise est tenue de respecter les obligations prévues à l'article 8 de la loi provinciale 35/88 et au point 12 des critères d'application correspondants.