La demande de subvention peut être déposée de deux manières :
- procédure automatique : dans le cas de dépenses déjà engagées à la date de dépôt de la demande, à condition qu'elles aient été effectuées au cours des 18 mois précédents, pour un montant maximal admissible de 300 000 euros ;
- procédure d'évaluation : les investissements doivent débuter au plus tôt le lendemain de la date de dépôt de la demande. Le plafond des dépenses éligibles par demande est fixé à 15 millions d'euros.
Dans le cas d’une demande relevant de la procédure automatique, les aides ne sont accordées qu’au titre du régime de minimis.
Dans le cas d’une demande soumise à une procédure d’évaluation, les aides sont accordées soit au titre d’une exemption, soit au titre du régime de minimis.
L’aide est octroyée sous forme de subvention en capital si les dépenses admissibles sont supérieures à 300 000 euros, et en une seule fois si elles sont inférieures à 300 000 euros.
Le seuil minimal des dépenses éligibles pour l’octroi et le versement de chaque projet s’élève à 25 000,00 euros, à l’exception des travaux accessoires et des projets relatifs au secteur du ski de fond, pour lesquels le seuil minimal est ramené à 10 000,00 euros.
La dépense maximale admissible pour la réalisation de bassins hydrauliques multifonctionnels s’élève à 2,5 millions d’euros.
Si l’aide est demandée au titre d’un régime d’exemption, la demande doit respecter les dispositions des articles 6 et 17 du règlement (UE) n° 651/2014 :
- la demande d’aide doit être présentée avant le début des travaux, c’est-à-dire avant la date de début des travaux de construction liés à l’investissement, ou avant la date du premier engagement juridiquement contraignant de commander du matériel ou de tout autre engagement rendant l’investissement irréversible ;
- les dépenses liées à des modernisations, à des améliorations et à des achats qui constituent de simples investissements de remplacement ne sont pas éligibles.
En contrepartie de l'aide reçue, l'entreprise est tenue de respecter les obligations prévues à l'article 8 de la loi provinciale 35/88 et au point 12 des critères d'application correspondants.