Description
Afin de favoriser l'embauche de nouveaux travailleurs, les travailleurs qui remplissent les conditions d'âge et de cotisation pour l'accès à la retraite, conformément au tableau B annexé à la loi n° 335 du 8 août 1995, et qui sont employés par des entreprises, peuvent se voir accorder le droit à la pension de retraite et le droit de passer à un travail à temps partiel d'une durée non inférieure à 18 heures par semaine.
La faculté visée au présent paragraphe est accordée, avec l'autorisation préalable de l'office provincial du travail et du maximum d'emploi, sans préjudice des dates de début des traitements prévus par la loi en vigueur, à condition que l'employeur engage du nouveau personnel pour une durée et un temps de travail non inférieurs à ceux réduits aux travailleurs bénéficiant de la faculté susmentionnée.
Pour ces derniers, le montant de la pension est réduit de façon inversement proportionnelle à la réduction de la durée normale du travail, cette réduction ne pouvant excéder 50 %. La somme de la pension et du salaire ne peut en aucun cas dépasser le montant du salaire dû au travailleur qui, toutes choses égales par ailleurs, travaille à temps plein.