Compétences et fonctions
L'Agence, instituée par l'article 37 de la loi provinciale n° 23 du 3 septembre 1993, modifiée par l'article 46 de la loi provinciale n° 1 du 3 février 1995, a pris le nom d'Agence provinciale de représentation des négociations (A.P.Ra.N.) lors de l'entrée en vigueur de la loi provinciale n° 7 du 3 avril 1997, et est l'organisme de la province autonome de Trente chargé de représenter l'administration dans les négociations collectives et dans la signature des contrats et accords provinciaux.
L'A.P.Ra.N. exerce toutes les activités relatives aux relations syndicales, à la négociation et à la définition des conventions collectives, y compris leur interprétation authentique :
- exerce des activités d'étude, de contrôle et de documentation pour l'acquisition des données nécessaires aux fins de la négociation collective
- elle assure la liaison, dans le cadre de l'activité préliminaire aux négociations avec les organisations syndicales, avec les structures provinciales compétentes afin de poursuivre les objectifs définis par les directives du Conseil provincial.
L'A.P.Ra.N. est tenue de respecter les directives émises par la Junte relatives aux objectifs qui doivent inspirer la négociation, aux limites de dépenses déterminées par le Président du Conseil provincial par rapport aux ressources financières globales disponibles et, dans tous les cas, au respect des limites maximales de dépenses autorisées par la loi financière provinciale, aux critères de distribution des ressources au personnel, et à tout autre élément utile au respect des directives émises.
Afin de permettre la vérification des dépenses, les conventions collectives sont accompagnées d'annexes appropriées contenant la quantification des charges, ainsi que l'indication de la couverture globale pour toute la période de validité du contrat. Les conventions collectives prévoient la possibilité de prolonger la durée de validité du contrat ou d'en suspendre l'exécution partielle ou totale en cas de constatation du caractère exorbitant des limites de dépenses. En aucun cas, il n'est permis de conclure des conventions collectives qui entraînent directement ou indirectement, même au cours des exercices suivants, des engagements de dépenses supérieurs à ceux établis à cet effet par la loi de finances et le budget de la province.