Ils peuvent s'appliquer :
1. Les micro, petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'article 2, paragraphe 1, du titre I de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, en date du 6 mai 2003, dont l'activité est au moins l'une des suivantes
(a) la production de moût de raisins obtenu par la transformation de raisins frais qu'elles ont elles-mêmes obtenus, achetés ou apportés par leurs membres, y compris en vue de leur commercialisation
(b) l'élaboration de vins issus de la transformation de raisins frais ou de moûts de raisins qu'elles ont elles-mêmes obtenus, achetés ou apportés par leurs membres, y compris en vue de leur commercialisation
(c) la transformation, l'élevage et/ou le conditionnement du vin, en vue ou non de sa commercialisation, fourni par les membres et/ou acheté, également en vue de sa commercialisation.
Sont exclus (c) la transformation, l'élevage et/ou le conditionnement du vin, conférés par les membres et/ou achetés, également en vue de leur commercialisation ;
(d) la production de vin par la transformation de leurs propres raisins par des viticulteurs tiers, lorsque la demande porte sur la création ex novo d'une usine de transformation ou d'une infrastructure vinicole, y compris à des fins de commercialisation.
2. Les entreprises intermédiaires ; qui emploient moins de 750 personnes ou dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 200 millions d'euros, dont la classification n'est pas indiquée dans la recommandation de la Commission 2003/361/CE du 06 mai 2003, mais qui est également prévue par le règlement (UE) n° 1308/2013 à l'article 50, paragraphe 2. Dont l'activité prévue est au moins l'une des suivantes :
(a) l'élaboration de moût de raisin issu de la transformation de raisins frais obtenus par elles, achetés ou apportés par leurs membres, y compris en vue de sa commercialisation ;
(b) l'élaboration de vins issus de la transformation de raisins frais ou de moûts de raisins qu'elles ont elles-mêmes obtenus, achetés ou apportés par leurs membres, y compris en vue de leur commercialisation
(c) la transformation, l'élevage et/ou le conditionnement du vin, en vue ou non de sa commercialisation, fourni par les membres et/ou acheté, également en vue de sa commercialisation.
Sont exclues de la subvention, les entreprises qui ne font que commercialiser les produits faisant l'objet de la subvention ; les entreprises qui ne font que commercialiser les produits faisant l'objet de la subvention.
subventionnés ;
(d) la production de vin par la transformation de leurs propres raisins par des viticulteurs tiers, lorsque la demande porte sur la création ex novo d'une usine de transformation ou d'une infrastructure vinicole, y compris à des fins de commercialisation.
3. Les grandes entreprises employant plus de 750 personnes ou dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 200 millions d'euros.
Dont l'activité prévue est au moins l'une des suivantes
(a) l'élaboration de moût de raisin issu de la transformation de raisins frais qu'elles ont elles-mêmes obtenus, achetés ou apportés par leurs membres, y compris en vue de sa commercialisation ;
(b) l'élaboration de vins issus de la transformation de raisins frais ou de moûts de raisins qu'elles ont elles-mêmes obtenus, achetés ou apportés par leurs membres, y compris en vue de leur commercialisation
(c) la transformation, l'élevage et/ou le conditionnement du vin, en vue ou non de sa commercialisation, fourni par les membres et/ou acheté, également en vue de sa commercialisation.
Sont exclues de la subvention, les entreprises qui ne font que commercialiser les produits faisant l'objet de la subvention ; les entreprises qui ne font que commercialiser les produits faisant l'objet de la subvention.
subventionnés ;
(d) la production de vin par la transformation de leurs propres raisins par des viticulteurs tiers, lorsque la demande porte sur la création ex novo d'une usine de transformation ou d'une infrastructure vinicole, y compris à des fins de commercialisation.
Pour bénéficier de l'aide, le demandeur
- doit disposer d'un numéro de TVA ;
- être inscrit au registre des entreprises de la C.C.I.A.A ;
- être en règle avec le fichier électronique des entreprises, conformément au décret présidentiel n° 503/1999 et au décret législatif n° 99/2004, mis à jour et en cours de validité ;
- être en règle avec la législation en vigueur en matière de déclarations obligatoires, conformément au règlement (CE) n° 436/2009 et à ses modifications et ajouts ultérieurs.
- doivent être inscrites à l'Archive provinciale des entreprises agricoles (A.P.I.A.) ou exercer l'activité de viticulteur depuis au moins trois ans (ce qui peut être prouvé par les déclarations obligatoires de production de vin) ou posséder une qualification dans le domaine agricole ou compter parmi leurs employés un technicien ayant une qualification dans le domaine agricole.
| Ce type d'aide est destiné aux investissements réalisés dans la province de Trente par des entreprises opérant dans la même province.
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| Le soutienn'est pas accordé aux entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (au sens de l'article 59, paragraphe 2, point 4, du règlement (UE) no 2021/2115).
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| Sont exclus de ce soutien sont les négociants, c'est-à-dire ceux qui se consacrent uniquement à la commercialisation du vin.
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Pour introduire sa demande, l'aspirant bénéficiaire donne mandat à une AAC qui utilisera les procédures informatiques mises en place sur le SIAN.