Description
L'article 38, paragraphe 5, point b), de la loi provinciale no 21 du 13 novembre 1992 et l'article 45, paragraphe 5, de la loi provinciale no 16 du 12 septembre 2008 prévoient la possibilité pour l'emprunteur de demander à l'organisme prêteur de renégocier le prêt en convertissant le taux variable en taux fixe.
L'article 38, paragraphe 5, point b), de la loi provinciale no 21 du 13 novembre 1992 prévoit que le conseil provincial est autorisé à contribuer aux coûts découlant de la renégociation susmentionnée dans le cas où la conversion entraîne un taux fixe à la charge de l'emprunteur de plus de 15 % par rapport au taux initial.
L'article 45, paragraphe 5, de la loi provinciale n° 16 du 12 septembre 2008 prévoit que le conseil provincial est autorisé à participer aux frais découlant de la renégociation susmentionnée dans le cas où la conversion entraîne une modification du taux supporté par le bénéficiaire de plus de 15 % par rapport au taux initial. L'intervention est déterminée dans une mesure ne dépassant pas la part du coût pour la partie excédant les 15 % susmentionnés et limitée au taux d'intérêt supporté par le bénéficiaire.
Contraintes
Le taux d'intérêt fixe qui remplace le taux variable ne peut pas dépasser la limite fixée dans la résolution du Conseil provincial n° 2606 du 30 octobre 2009, modifiée par la résolution du Conseil provincial n° 669 du 5 avril 2012.
La limite du taux fixe est la suivante :
Renégociation du prêt à l'initiative de l'emprunteur en convertissant le taux variable en taux fixe TAUX FIXE MAXIMUM applicable (Loi provinciale 21/1992 article 38 alinéa 5ter ; Loi provinciale 16/2008 article 45 alinéa 5 ; Résolution du Conseil provincial 2606/2009 et 669/2012) | ||||
Taux d'octobre 2025 | ||||
Pour les prêts dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 15 ans | ||||
IRS 10Y - Lettre Au 22 septembre 2025 (1) | Écart maximum | Taux maximum | ||
2,70 | 1,05 | 3,750% | ||
Pour les prêts d'une durée résiduelle supérieure à 15 ans | ||||
IRS 20Y - Lettre Au 22 septembre 2025 (1) | Ecart maximum | Taux maximum | ||
2,95 | 1,10 | 4,050% | ||
(1) taux cité dans Il Sole - 24 Ore du 23 septembre 2025 | ||||
La renégociation du prêt à l'initiative de l'emprunteur en convertissant le taux variable en taux fixe est prévue par : LP. 21/1992 art. 38 c. 5ter : cette règle s'applique aux prêts LP. 21/1992, LP. 2/2009 art. 30 c. 4 (épargne-logement), LP. 19/2009 art. 59 (Plan extraordinaire 2010), LP. 1/2014 art. 54 c. 1 (Plan logement 2015-2018) | ||||
PARAMÈTRE IRS : Il s'agit du paramètre identifié pour les hypothèques à taux fixe par les conventions conclues avec les banques pour la gestion des hypothèques du Plan extraordinaire 2010 (loi provinciale 19/2009 art. 59). Ces conventions établissent que le paramètre IRS est mesuré le 20e jour du mois précédant le mois au cours duquel le contrat de prêt est stipulé ; si le 20e jour coïncide avec un jour férié, le paramètre IRS est mesuré le premier jour ouvrable suivant. | ||||
L'ÉTENDUE MAXIMALE : c'est celle qui est établie par un échange de correspondance entre la province autonome de Trente et les banques contractantes, définie en dernier lieu par la lettre prot. 503501 du 19/08/2020 et valable à partir du 1er septembre 2020. |