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Taux fixe maximum - conversion de variable à fixe

  • Actif

Taux fixe maximum applicable à la renégociation du prêt immobilier subventionné à l'initiative de l'emprunteur par transformation du taux variable en taux fixe

Description

L'article 38, paragraphe 5, point b), de la loi provinciale no 21 du 13 novembre 1992 et l'article 45, paragraphe 5, de la loi provinciale no 16 du 12 septembre 2008 prévoient la possibilité pour l'emprunteur de demander à l'organisme prêteur de renégocier le prêt en convertissant le taux variable en taux fixe.

L'article 38, paragraphe 5, point b), de la loi provinciale no 21 du 13 novembre 1992 prévoit que le conseil provincial est autorisé à contribuer aux coûts découlant de la renégociation susmentionnée dans le cas où la conversion entraîne un taux fixe à la charge de l'emprunteur de plus de 15 % par rapport au taux initial.

L'article 45, paragraphe 5, de la loi provinciale n° 16 du 12 septembre 2008 prévoit que le conseil provincial est autorisé à participer aux frais découlant de la renégociation susmentionnée dans le cas où la conversion entraîne une modification du taux supporté par le bénéficiaire de plus de 15 % par rapport au taux initial. L'intervention est déterminée dans une mesure ne dépassant pas la part du coût pour la partie excédant les 15 % susmentionnés et limitée au taux d'intérêt supporté par le bénéficiaire.

Contraintes

Le taux d'intérêt fixe qui remplace le taux variable ne peut pas dépasser la limite fixée dans la résolution du Conseil provincial n° 2606 du 30 octobre 2009, modifiée par la résolution du Conseil provincial n° 669 du 5 avril 2012.

La limite du taux fixe est la suivante :

 

Renégociation du prêt à l'initiative de l'emprunteur
en convertissant le taux variable en taux fixe
TAUX FIXE MAXIMUM applicable
(Loi provinciale 21/1992 article 38 alinéa 5ter ; Loi provinciale 16/2008 article 45 alinéa 5 ; Résolution du Conseil provincial 2606/2009 et 669/2012)
 
  Taux d'octobre 2025  
  Pour les prêts dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 15 ans  
  IRS 10Y - Lettre
Au 22 septembre 2025 (1)
Écart maximum Taux maximum  
  2,70 1,05 3,750%  
 
  Pour les prêts d'une durée résiduelle supérieure à 15 ans  
  IRS 20Y - Lettre
Au 22 septembre 2025 (1)
Ecart maximum Taux maximum  
  2,95 1,10 4,050%  
(1) taux cité dans Il Sole - 24 Ore du 23 septembre 2025
     

La renégociation du prêt à l'initiative de l'emprunteur en convertissant le taux variable en taux fixe est prévue par :

LP. 21/1992 art. 38 c. 5ter : cette règle s'applique aux prêts LP. 21/1992, LP. 2/2009 art. 30 c. 4 (épargne-logement), LP. 19/2009 art. 59 (Plan extraordinaire 2010), LP. 1/2014 art. 54 c. 1 (Plan logement 2015-2018)
LP. 16/2008 art. 45 c. 5: cette règle s'applique aux prêts LP.20/2005 art. 58 (Plan extraordinaire 2006-2007), LP.23/2007 art. 53 (Plan extraordinaire 2008).

         
PARAMÈTRE IRS : Il s'agit du paramètre identifié pour les hypothèques à taux fixe par les conventions conclues avec les banques pour la gestion des hypothèques du Plan extraordinaire 2010 (loi provinciale 19/2009 art. 59). Ces conventions établissent que le paramètre IRS est mesuré le 20e jour du mois précédant le mois au cours duquel le contrat de prêt est stipulé ; si le 20e jour coïncide avec un jour férié, le paramètre IRS est mesuré le premier jour ouvrable suivant.
         
L'ÉTENDUE MAXIMALE : c'est celle qui est établie par un échange de correspondance entre la province autonome de Trente et les banques contractantes, définie en dernier lieu par la lettre prot. 503501 du 19/08/2020 et valable à partir du 1er septembre 2020.

À qui cela s’adresse-t-il ?

La loi provinciale n° 21 du 13 novembre 1992, article 38, paragraphe 5ter s'applique aux prêts au logement bénéficiant des facilités prévues par la loi provinciale n° 21 du 13 novembre 1992, la loi provinciale n° 2 du 28 mars 2009, article 30, paragraphe 4 (épargne logement), la loi provinciale n° 19 du 28 décembre 2009, article 59 (plan extraordinaire 2010) et la loi provinciale n° 1 du 22 avril 2014, article 54, paragraphe 1 (plan logement 2015-2018).

La loi provinciale n° 16 du 12 septembre 2008, article 45, paragraphe 5, s'applique aux prêts au logement bénéficiant des facilités prévues par la loi provinciale n° 20 du 29 décembre 2005, article 58 (Plan extraordinaire 2006-2007) et par la loi provinciale n° 23 du 21 décembre 2007, article 53 (Plan extraordinaire 2008).

Comment faire ?

L'emprunteur qui souhaite renégocier son prêt en convertissant le taux variable en taux fixe peut s'adresser directement à la banque prêteuse.

Temps et échéances

A titre indicatif, il est conseillé de renégocier le prêt avec la banque avant le 31 mars ou le 30 septembre afin de laisser à la banque et aux autorités compétentes un délai suffisant pour le paiement des échéances semestrielles.

CONTACTS :

  • la banque prêteuse de référence

Coûts

GRATUIT

Accéder au service

Authentification

Aucune – accès libre

Documents

Réglementation de référence

Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa

En savoir plus

Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2009)

En savoir plus

Informations supplémentaires

Dernière mise à jour: 01/10/2025 12:16

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