Description
L'intervention vise à renforcer la compétitivité des exploitations agricoles sur le marché et à accroître leur rentabilité, tout en améliorant leurs performances climatiques et environnementales. Ces objectifs seront poursuivis en améliorant les structures des exploitations, en augmentant la productivité et en adaptant la structure des coûts et des revenus des exploitations.
L'intervention contribue à la réalisation des objectifs généraux de l'article 5, points a) et b), et des objectifs suivants de l'article 6 du règlement (UE) 2021/2115 :
- OS2 Améliorer l'orientation du marché et accroître la compétitivité des exploitations agricoles à court et à long terme, notamment en mettant davantage l'accent sur la recherche, la technologie et la numérisation.
- SO5 Promouvoir le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l'eau, le sol et l'air, y compris en réduisant la dépendance chimique.
- XCO Objectif transversal de modernisation du secteur par la promotion et le partage des connaissances, des innovations et des processus de numérisation dans l'agriculture et les zones rurales et l'encouragement de leur utilisation.
Les objectifs spécifiques de l'intervention sont les suivants
(a) l'amélioration du capital foncier (amélioration des terres et remembrement, amélioration et/ou nouvelle construction d'installations de production) et des dotations des exploitations agricoles ;
(b) amélioration des performances climatiques et environnementales et du bien-être des animaux, notamment par la réduction et l'optimisation de l'utilisation des intrants de production (y compris l'approvisionnement en énergie pour l'autoconsommation), la réduction et la gestion durable des résidus de production et l'enlèvement et l'élimination de l'amiante/du fibrociment
c) l'amélioration des caractéristiques des produits et la différenciation de la production sur la base des besoins du marché ;
d) l'introduction d'innovations techniques et de gestion dans les processus de production par le biais d'investissements dans la technologie numérique ;
(e) l'amélioration de la valeur des produits agricoles par le traitement, la transformation et la commercialisation (y compris la conservation/le stockage et l'emballage) des produits, y compris dans le cadre de chaînes d'approvisionnement locales et/ou courtes.
Pour les demandes d'aide dont le montant des dépenses demandées est inférieur à 300 000 euros, le projet d'investissement doit être signé par le demandeur, tandis que pour les demandes d'aide dont le montant des dépenses demandées est supérieur ou égal à 300 000 euros, le projet d'investissement doit être établi et signé par un professionnel qualifié et compétent au sens des règles professionnelles reconnues par la législation en vigueur.
Si l'exécution des travaux prévus est requise, la possession d'un titre urbanistique valide est nécessaire pour démontrer la cantierabilità de l'intervention. Ce titre doit être en possession à la date de la demande d'aide.
Pour les demandes d'aide supérieures à 300 000 €, la viabilité économique de l'investissement est démontrée par l'évaluation positive par un établissement de crédit de l'octroi d'un prêt ou d'un financement à moyen terme pour au moins 50 % des dépenses demandées.
Le non-respect de l'une des exigences du projet entraîne l'inéligibilité à l'aide.
À la date de présentation de la demande d'aide, chaque demandeur est tenu de constituer et de mettre à jour son propre dossier agricole électronique conformément au décret présidentiel n° 503/99 ss.mm. et ii. Le dossier de l'exploitation est l'ensemble des informations déclarées par l'exploitation, contrôlées et vérifiées, et dont l'existence est attestée sans ambiguïté par le biais du SIGC.
Les opérations d'investissement suivantes sont éligibles dans le cadre des objectifs spécifiques
1. Installations au service de la production ;
2. Restructuration des terres agricoles (améliorations foncières) ;
3. Routes agricoles, électrification des fermes et système d'égouts ;
4. Fourniture d'énergie à partir de sources renouvelables pour les besoins de l'exploitation ;
5. Structures de toiture ;
6. Installations pour la manipulation, la transformation, la conservation et la commercialisation des produits agricoles de l'exploitation.
De plus amples informations sur les critères d'éligibilité, les dépenses éligibles et non éligibles, les critères de sélection et les modalités de demande d'aide sont disponibles dans le texte de l'avis approuvé par la décision du Conseil provincial n° 1961 du 29 novembre 2024.
Le montant total des dépenses publiques de l'intervention SRD01 pour l'année 2024 pour la période de programmation 2023-2027 est de 3 250 864,19 €.
1. Le soutien est fourni sous la forme d'une subvention en capital. Le montant du soutien est établi comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Description | Pourcentage de l'aide |
Construction, acquisition, amélioration, rénovation, réhabilitation et extension de structures, y compris les installations, les équipements et les aménagements (ci-après dénommés "biens immobiliers") | 40% |
Jeunes *(10%) - biens immobiliers (40%) | 50% |
IPE ou groupements d'agriculteurs associés (10%) - immobilier (40%) | 50% |
Jeunes *(10%) + PEI (ou groupements) (10%) - investissement immobilier (40%) | 60% |
2. Le montant minimum des dépenses éligibles par demande d'aide est de 30 000,00 € HT, tant au stade de la subvention qu'au stade du paiement final.
3. Le montant maximum des dépenses éligibles par demande d'aide est de 700 000,00 € HT.
4. Le plafond des dépenses éligibles par bénéficiaire et par programme est de 700 000,00 € HT. Cette limite doit également être respectée par les exploitations d'élevage ou mixtes à prédominance animale (calculée en termes d'heures sur la base de la grille horaire), qui accèdent à la fois à cette intervention SRD01 et à l'intervention SRD02. Le calcul de la limite maximale des dépenses éligibles pour ces exploitations doit prendre en compte la somme de toutes les dépenses éligibles liées aux opérations d'investissement des deux interventions jusqu'à un maximum de 1.000.000,00 € HT, étant entendu que pour l'Intervention SRD01 la capacité totale par bénéficiaire et par programmation ne peut atteindre que 700.000,00 €.
5. Dans le cas de demandes proposées par des exploitants agricoles âgés de 65 ans ou plus à la date de présentation de la demande, le montant maximum des dépenses éligibles est de 100 000,00 € hors TVA. Pour les sociétés et les associations de sociétés, cette disposition s'applique si la moyenne d'âge des membres est supérieure à 65 ans.
6 Les limites de dépenses spécifiques par opération d'investissement sont précisées dans les sections relatives aux opérations elles-mêmes.
Délimitation (double financement)
1. Cette disposition fournit des orientations sur la compatibilité des investissements envisagés dans les opérations d'investissement des PSP avec d'autres instruments financiers de l'UE.
2. Veuillez vous référer aux tableaux de l'annexe 2 de la Résolution n° 1961/2024 en ce qui concerne la compatibilité avec d'autres instruments financiers et avec l'intervention SRG06 - LEADER - mise en œuvre de stratégies de développement local.
Cumul de l'aide
Les dépenses financées dans le cadre de cette mesure ne sont éligibles à aucun autre financement au titre des instruments financiers de l'Union européenne.
Les mêmes dépenses ne sont éligibles à un soutien au titre des régimes nationaux (nationaux ou régionaux) d'aides d'État que si le montant total cumulé des différentes formes de soutien n'excède pas l'intensité maximale de l'aide ou le montant de l'aide applicable au type d'intervention considéré, conformément au titre III du règlement (UE) n° 2021/2115.
Aides d'État
L'intervention n'entre pas dans le champ d'application de l'article 42 du TFUE et n'est pas soumise à l'évaluation des aides d'État.
Sélection des demandes d'aide
l Les conditions de classement doivent être remplies par le demandeur au moment de l'introduction de la demande d'aide.
La liste de classement pour l'accès aux demandes d'aide présentées est établie sur la base des notes attribuées conformément au point 7 de la résolution n° 1961/2024 et figurant dans le document ci-joint.