Procédures de sanction

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Le service provincial de police administrative est compétent pour l'application des procédures de sanction prévues par les lois sectorielles spécifiques et en particulier par la loi consolidée sur la sécurité publique, par les articles 666 et 705 du code pénal et par le règlement sur l'interdiction de fumer ; le directeur, sans préjudice de ses fonctions de contrôle, est chargé d'émettre l'injonction/ordonnance visée à l'article 18 de la loi 689/81.

Description

Références normatives
Loi n° 689 du 24 novembre 1981 - Arrêté royal n° 773 du 18 juin 1931

Dans certaines matières, la législation en vigueur prévoit l'application de sanctions administratives à l'encontre de ceux qui violent certaines dispositions légales. Les dispositions générales relatives à la constatation des infractions administratives et à l'application des sanctions correspondantes sont contenues dans les sections I et II du chapitre I de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (à l'exception des infractions relatives à la circulation routière, aux règlements municipaux et provinciaux et à la construction).

En ce qui concerne plus particulièrement les infractions administratives aux règles du décret royal n° 773 du 18 juin 1931, les règles générales établies par la loi n° 689/81 doivent être complétées par les règles de sanction introduites par les articles 17/bis à 17/sexies et par l'article 221/bis de la loi de codification elle-même, introduite par l'article 3 du décret législatif n° 480 du 13 juillet 1994.

Étapes de la procédure prévue par la loi 689/81

Constatation de l'infraction
Cette phase vise à l'acquisition, par les organes de constatation, de tous les éléments permettant de déduire l'existence de l'infraction administrative. Cette constatation s'achève par la rédaction d'un procès-verbal.

Contestation et notification
L'infraction est contestée immédiatement, dans la mesure du possible, tant à l'auteur de l'infraction qu'aux parties solidairement responsables. Si cette contestation immédiate n'est pas possible, le procès-verbal est notifié à toutes les personnes concernées dans un délai de 90 jours à compter de la fin de la constatation (ou dans un délai de 360 jours pour les résidents à l'étranger).

Paiement réduit
À l'administré (auteur ou responsable solidaire) qui reçoit une notification pour avoir commis une infraction administrative, la loi offre deux possibilités
éteindre la procédure en effectuant le "paiement réduit" dans le délai péremptoire de 60 jours à compter de la date de la notification ou de la signification du rapport. L'article 16 de la loi 689/81 prévoit le versement d'une somme égale au tiers de la sanction maximale prévue ou, si elle est plus favorable, au double de la sanction minimale prévue par le décret ;
soit présenter, dans un délai de 30 jours à compter de la date de contestation ou de notification, des actes de défense (sur papier non timbré) et/ou demander à être entendu par l'autorité compétente.

Rapport
Dans le cas où les personnes concernées n'ont pas effectué le paiement final visé au point c), l'organisme d'évaluation doit faire un rapport à l'autorité administrative compétente.

Ordonnance de non-lieu ou d'injonction
L'autorité compétente, après avoir examiné attentivement le bien-fondé et la légitimité des moyens de défense présentés ou des éléments apparus au cours de l'audience, rend une ordonnance qui peut être soit de rejeter l'affaire si elle estime que l'évaluation n'est pas fondée, soit d'émettre une injonction si elle l'estime fondée ; dans ce cas, elle fixe le montant de la sanction susmentionnée entre les limites minimales et maximales prévues par la loi.

Opposition
L'ordonnance d'injonction peut faire l'objet d'une opposition auprès du juge de paix du lieu où l'infraction a été constatée, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance (ou dans un délai de 60 jours pour les résidents à l'étranger).

Exécution
Une fois le délai fixé pour le paiement de la somme ordonnée expiré sans succès, l'autorité administrative qui a émis l'ordonnance d'injonction veille à ce que cette somme soit perçue obligatoirement en établissant un registre.

Comment faire ?

Le rapport peut être utilisé par la police.

Informations supplémentaires

Dernière mise à jour: 17/11/2025 08:11

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