Description
En ce qui concerne les fonctions exercées par la province autonome de Trente, conformément au décret législatif n° 280 de 2001 relatif au cadastre des terrains et des bâtiments, le contribuable dispose d'un certain nombre d'outils, prévus par la loi, pour éviter les litiges avec l'administration provinciale.
Ces outils sont les suivants
- Autotutela
- Plainte/médiation
- Recours fiscal
AUTORÉCUPATION
Si le bureau du registre foncier se rend compte qu'il a commis une erreur, il peut annuler, en tout ou en partie, ses actes et se corriger sans attendre la décision d'un juge. La compétence pour effectuer la correction appartient généralement au bureau qui a émis l'acte.
La correction en matière d'auto-évaluation peut être effectuée de manière entièrement autonome par l'Office, ou à la demande du contribuable. Le contribuable peut adresser à l'Office compétent une demande sur papier libre contenant un exposé concis des faits et accompagnée de la documentation appropriée pour prouver les affirmations faites.
La requête doit indiquer
- l'acte dont l'annulation est demandée
- les raisons pour lesquelles cet acte est considéré comme illégal et, par conséquent, annulable en tout ou en partie.
Le formulaire suivant est fourni à l'appui : Demande d'exercice de la légitime défense
L'acte illégal peut être annulé même si
- l'action est encore pendante
- l'acte est devenu définitif du fait de l'expiration du délai de recours
- le contribuable a introduit un recours et celui-ci a été rejeté pour des raisons formelles (irrecevabilité, irrégularité, inadmissibilité) par un jugement définitif.
ATTENTION ! L'autocotisation étant une option discrétionnaire de l'administration (il n'y a pas d'obligation de réponse), l'introduction d'une demande ne suspend pas le délai de recours devant le tribunal de première instance de la Cour des impôts. Il faut donc veiller à ne pas laisser ces délais s'écouler inutilement.
RÉCLAMATION/MÉDIATION
L'institution de réclamation/médiation est un outil déflationniste du contentieux fiscal qui permet de prévenir et d'éviter les litiges qui peuvent être résolus sans passer par un tribunal.
La médiation fiscale a été introduite par l'article 39, c.9, du décret-loi n° 98 de 2011, qui a inséré l'article 17-bis dans le décret législatif n° 546 de 1992. Cette dernière disposition a été modifiée par l'article 9 (1) (l) du décret législatif n° 156 de 2015 et par l'article 10 du décret-loi n° 50 de 2017.
Elle s'applique aux litiges dont la valeur ne dépasse pas 20 000 €, concernant tous les actes susceptibles de recours identifiés par l'article 19 du décret législatif n° 546 de 1992 : dans ce cas, le recours produit les effets d'une plainte et peut contenir une proposition de médiation avec redéfinition du montant de la demande.
Les procédures et les délais sont ceux prévus pour les recours fiscaux en général.
RECOURS FISCAL
Si le contribuable considère qu'un acte émis à son encontre est illégitime ou infondé, il peut saisir le Tribunal de première instance pour en demander l'annulation totale ou partielle.
Quand et comment faire appel ?
La procédure fiscale commence par l'introduction d'un recours devant le Tribunal fiscal de première instance, qui doit être notifié au bureau qui a émis l'acte contesté dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de l'acte par le contribuable.
Les délais de recours sont suspendus pendant la période de vacances du 1er août au 31 août.
Depuis le 1er janvier 2016, pour les litiges relatifs aux opérations cadastrales, visées à l'art. 2, c. 2 du décret législatif n° 546 du 31 décembre 1992, le recours produit également les effets d'une réclamation (voir Réclamation/Médiation).
À partir du 1er juillet 2019, il existe une obligation de signifier le recours et l'appel par courrier électronique certifié et de comparaître devant le tribunal par voie électronique.
Cette obligation ne s'applique pas aux personnes qui comparaissent sans assistance technique, dans les litiges d'une valeur inférieure ou égale à 3 000 €, qui peuvent signifier le recours à l'office qui a délivré l'acte attaqué par :
- par signification à un huissier de justice
- par remise directe au bureau du cadastre compétent, qui délivre un récépissé
- par voie postale, par lettre recommandée sans enveloppe avec accusé de réception
- par courrier électronique certifié (PEC)
Pour les litiges ne faisant pas l'objet d'une réclamation/médiation, le recours doit être introduit auprès du tribunal fiscal de première instance dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la mesure.
Pour les litiges faisant l'objet d'une réclamation/médiation, le délai d'introduction du recours auprès du Tribunal fiscal de 1ère instance est suspendu après 90 jours à compter de la date de notification, conformément à l'article 17 bis, alinéa 2, du décret législatif n° 546 du 31 décembre 1992.
L'avis d'inscription du recours fiscal au Registre général des recours doit être joint à l'assignation, dans laquelle doivent être indiquées toutes les informations utiles à l'identification du litige :
- le tribunal fiscal de première instance auquel le recours est adressé
- l'identité de la personne qui introduit le recours
- le code fiscal de la partie et des représentants dans l'affaire
- l'adresse PEC de la partie ou de l'avocat désigné
- le représentant légal (pour les sociétés ou entités)
- la résidence ou le siège social ou le domicile élu, le cas échéant
- le bureau du cadastre contre lequel le recours est formé
- la copie de l'acte attaqué
- les motifs du recours
- les conclusions contenant la requête adressée au tribunal fiscal de première instance et la déclaration que le litige est d'une valeur indéterminable, même en cas de réserve de créance
- la catégorie à laquelle appartient l'avocat mandaté et la mission confiée
- la signature de l'avocat désigné et/ou de la personne qui introduit le recours.
Devant le tribunal, le contribuable doit être assisté par un avocat appartenant aux catégories indiquées à l'article 12 c. 3 et 5 du décret législatif n° 546 du 31 décembre 1992.
Les personnes qui possèdent les conditions requises pour bénéficier de l'assistance technique peuvent comparaître en personne.
Avant de comparaître, le contribuable doit payer la contribution unifiée établie pour les litiges de valeur indéterminée, conformément à l'article 13, c.6-quater du décret présidentiel n° 115 du 30 mai 2002. Si l'avocat n'indique pas son adresse électronique certifiée ou si la partie n'indique pas son code fiscal, la contribution unifiée est augmentée de moitié.
Le paiement peut être effectué
- dans les bureaux de poste, en utilisant le bulletin de virement postal approprié
- dans les banques, au moyen du formulaire F23
- chez les buralistes, en utilisant le formulaire d'avis de paiement prévu à cet effet et en apposant le cachet délivré pour confirmer le paiement
- chez les agents de recouvrement