Autorisations pour les nouvelles installations
Les demandes d'autorisation pour de nouvelles installations doivent être soumises au ministère entre le 15 février et le 31 mars de chaque année, par voie électronique, sur le site du SIAN. Les centres d'assistance agricole peuvent également être contactés pour cette activité. Les demandes sont considérées comme recevables si le dossier de l'entreprise du demandeur fait état d'une surface agricole, à l'exception de celle déjà plantée en vigne et de celle soumise à des contraintes de plantation de vignes, égale ou supérieure à celle pour laquelle l'autorisation est demandée. Sur la base de la liste transmise par le ministère, la province délivre les autorisations avant le 1er août de chaque année.
S'il est nécessaire de modifier l'emplacement de la zone pour laquelle l'autorisation a été accordée, le formulaire approprié(modèle 6) est disponible et doit être envoyé à la structure provinciale compétente.
Le locataire doit notifier l'achèvement des opérations de plantation dans un délai de trente jours à compter de la plantation des vignes en présentant le formulaire approprié(modèle 8).
L'exploitant qui n'utilise pas l'autorisation accordée pendant sa période de validité (trois ans à compter de la date de délivrance) est soumis à une pénalité.
Autorisations de replantation à partir d'un arrachage
Le producteur qui a l'intention de replanter un vignoble (sur la même surface ou sur une surface différente de celle de l'arrachage) doit présenter un avis préalable d'arrachage(formulaire 2) au moins 30 jours avant l'opération.
À la fin de la deuxième campagne viticole suivant celle au cours de laquelle l'arrachage a eu lieu, le locataire peut présenter une demande d'autorisation de replantation en envoyant le formulaire approprié(formulaire 4) à la structure provinciale compétente. La demande doit être présentée en identifiant graphiquement les zones à arracher. Si la demande d'autorisation n'est pas présentée avant la fin de la campagne viticole (31 juillet) au cours de laquelle l'arrachage a eu lieu, une notification de l'arrachage(formulaire 7) doit être envoyée, afin que le casier viticole puisse être mis à jour.
L'autorisation, pour une superficie équivalente à celle arrachée, est délivrée dans les 90 jours suivant le dépôt de la demande et est valable trois ans à compter de la date de délivrance.
Le locataire doit notifier l'achèvement des opérations de plantation dans les 30 jours suivant la plantation de la vigne en remplissant le formulaire prévu à cet effet(modèle 8).
Si l'emplacement et la superficie du vignoble replanté correspondent à ceux du vignoble arraché et que la replantation a lieu au cours de la même campagne viticole que celle de l'arrachage, le producteur peut recourir à une procédure simplifiée: dans ce cas, le producteur, après avoir présenté la notification préalable de l'arrachage au moyen du modèle 2, peut notifier directement la plantation au moyen du modèle 3 sans avoir présenté au préalable le modèle 4, l'autorisation étant considérée comme automatiquement accordée à la date de l'arrachage de la superficie.
Autorisations de replantation anticipée
Les producteurs peuvent demander une replantation anticipée en s'engageant à arracher une superficie de vignes équivalente à celle plantée avant la fin de la quatrième année à compter de la date de plantation des nouvelles vignes. La demande à présenter à la structure provinciale compétente(formulaire 5) doit indiquer la taille et la position du vignoble à replanter et du vignoble à arracher. La demande doit également être accompagnée d'une police de garantie bancaire ou d'assurance souscrite en faveur de la province autonome de Trente pour un montant de 7 000 euros par hectare, d'une durée d'au moins huit ans à compter de la date d'autorisation.
L'autorisation est délivrée dans un délai de 90 jours à compter de la présentation de la demande et est valable trois ans à compter de la date de délivrance.
Le locataire doit notifier l'achèvement des opérations de plantation dans les trente jours suivant la plantation des vignes en présentant le formulaire approprié(modèle 8).
Avant la fin de la quatrième année à compter de la date de plantation des nouvelles vignes, le locataire doit notifier l'arrachage de la superficie plantée en vigne équivalente à la superficie replantée(modèle 7), en demandant en même temps la libération du dépôt de garantie, qui interviendra à la suite d'un contrôle systématique des superficies soumises à l'arrachage par la structure provinciale compétente.
Le locataire qui ne procède pas à l'arrachage avant la fin de la quatrième année à compter de la date à laquelle la replantation anticipée a été effectuée sera soumis à une pénalité.
Communication du surgreffage
L'exploitant qui réalise l'opération de changement variétal par greffage d'une superficie de vigne doit communiquer à la structure provinciale compétente la superficie greffée, en l'identifiant également graphiquement, ainsi que la variété de vigne utilisée. Cette communication est effectuée au moyen du formulaire 9, dans un délai de 30 jours à compter de la fin de l'opération de greffage.
Communication pour la mise à jour du registre
S'il est nécessaire de modifier les données et les caractéristiques des unités de vigne figurant dans le casier viticole (plan de plantation, y compris l'épaississement, la forme de palissage, la variété), le locataire doit en informer la structure provinciale compétente en remplissant le formulaire 7.
Plantations expérimentales
Les producteurs, les associations de protection du vin, les pépiniéristes, les organismes publics, les universités et les institutions scientifiques opérant dans le domaine de la viticulture, qui ont l'intention de réaliser des projets de recherche ou d'expérimentation, doivent adresser à la structure provinciale compétente, au moins 60 jours avant le début des opérations, une déclaration préalable de plantation expérimentale(formulaire 10).
Dans un délai de 30 jours à compter de la réalisation de la plantation, les sujets doivent notifier la plantation (sans autorisation) en présentant le modèle 12.
Le responsable technique du projet de recherche ou d'expérimentation doit adresser à la structure provinciale compétente, avant le 31 décembre de chaque année à partir de la troisième année d'implantation, un rapport sur l'état d'avancement de l'initiative prévue et sur les résultats obtenus.
Il est interdit de commercialiser les produits obtenus à partir des plantes soumises à l'expérimentation ou à la recherche. Il est permis de produire et de détenir des quantités limitées de vin, dans la mesure nécessaire à l'évaluation exhaustive des essais prévus par le projet, qui ne peuvent en aucun cas être commercialisées. Jusqu'à l'arrachage, les produits obtenus à partir de raisins ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont destinés à la distillation, à partir de laquelle il n'est pas possible d'obtenir un produit ayant un titre alcoométrique inférieur ou égal à 80 % vol.
Il est obligatoire d'arracher à ses frais les superficies plantées avant le 31 juillet suivant la fin du projet autorisé, en informant la structure provinciale compétente par l'envoi du formulaire 7. Toute superficie non arrachée dans les délais impartis est considérée comme un vignoble non autorisé et est passible d'une amende. En dérogation à ces dispositions, le producteur peut demander une autorisation de plantation conformément à la procédure "Autorisations de nouvelles plantations", à condition que les vignes utilisées pour la recherche ou l'expérimentation figurent parmi celles qui sont autorisées dans la province.
Toute prolongation de la période d'expérimentation doit être communiquée à la structure provinciale compétente.
L'arrachage de la zone utilisée pour la plantation expérimentale ne donne pas lieu à une autorisation de replantation.
Implantation de plantes mères de scions
En cas de plantation pour la culture de plantes mères de scions, aucune autorisation n'est requise, mais une communication préalable(formulaire 11) doit être présentée au moins 60 jours avant le début des opérations.
Dans les 30 jours suivant la plantation, le sujet doit communiquer que la plantation a eu lieu (sans autorisation) en présentant le modèle 12.
Les raisins produits par ces installations doivent être détruits ou ne pas être récoltés, à l'exception d'une quantité ne dépassant pas 300 kg pour chaque clone ou biotype, nécessaire pour permettre les microvinifications et les éventuels contrôles ampélographiques et sanitaires. Les vins issus de microvinifications ne peuvent être commercialisés que s'ils sont destinés à la distillation, à partir de laquelle on ne peut obtenir un produit dont le titre alcoométrique volumique est inférieur ou égal à 80 % vol. Les autres produits obtenus à partir de raisins provenant de vignobles destinés à des vignes mères de greffons ne peuvent être commercialisés.
Toute prolongation de la période expérimentale doit être communiquée à la structure provinciale compétente.
En cas d'arrêt de la production des vignes mères de greffons, le pépiniériste procède à l'arrachage de la parcelle de vigne à ses frais, en informant la structure provinciale compétente par l'envoi de la fiche 7. L'arrachage ne donne pas lieu à une autorisation de replantation.
Par dérogation à ces dispositions, le producteur peut, au moins cinq ans après la date de plantation, demander une autorisation conformément à la procédure "Autorisations de nouvelles plantations" afin de pouvoir commercialiser les raisins provenant de vignes destinées à la production de vignes mères de greffons et les produits vitivinicoles obtenus à partir de ces raisins, à condition que les vignes utilisées figurent parmi celles autorisées dans la province.
Plantation à la suite d'une expropriation
Le locataire qui a perdu une superficie déterminée plantée en vignes à la suite d'une mesure d'expropriation pour cause d'utilité publique a le droit de planter une nouvelle superficie plantée en vignes pour autant que celle-ci ne dépasse pas 105 % de la superficie perdue.
Le locataire doit communiquer l'arrachage à la structure provinciale compétente, en envoyant le formulaire 7, en indiquant les détails de la mesure d'expropriation.
Dans les 30 jours suivant la plantation, les sujets doivent communiquer le fait de la plantation (sans autorisation) en envoyant le formulaire 12.