Description
L'article 23 de la loi provinciale n° 9 du 14 juillet 2000 a délégué aux maires la délivrance de mesures d'autorisation et d'actes connexes concernant la question des établissements publics de restauration relevant de la compétence de la province. Les mesures adoptées par les maires en matière de débits de boissons peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président du conseil provincial. Le recours doit être introduit dans un délai de 30 jours à compter de la notification ou de la connaissance de l'acte contesté auprès du président du conseil provincial.
Contre les mesures adoptées par les maires concernant les lieux de restauration publique, il est toutefois possible d'introduire, à titre subsidiaire
- le recours juridictionnel auprès du Tribunal régional de justice administrative (dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la mesure, dans les termes et selon les modalités prévus par les articles 7 et 55 du décret législatif n° 104/2010)
- le recours administratif extraordinaire auprès du Président de la République (dans un délai de 120 jours à compter de la notification au Président de la République dans les termes et selon les modalités prévues par les articles 8 et suivants du décret présidentiel n° 1199 du 24 novembre 1971).