Description
Il s'agit d'une contribution sur les charges sociales obligatoires/volontaires encourues par les personnes qui sont autorisées à effectuer des versements sociaux obligatoires et/ou volontaires à l'Inps/aux institutions de sécurité sociale ou aux caisses complémentaires de sécurité sociale pour les périodes consacrées à la garde et à l'éducation de leurs enfants mineurs et/ou confiés âgés de moins de 3 et/ou 5 ans.
Les enfants mineurs et/ou confiés doivent cohabiter avec le demandeur et être certifiés par le bureau d'enregistrement du demandeur. En cas d'accueil, l'état civil peut ne pas être pris en compte.
La date de la mesure d'adoption signifie, dans le cas où l'adoption est prononcée dans un pays étranger, la date de la mesure par laquelle le Tribunal des mineurs en Italie ordonne la transcription de la mesure d'adoption étrangère dans les registres de l'état civil.
Par accueil familial, on entend aussi bien l'accueil familial à temps plein prévu par le titre I-bis de la loi n° 184 du 4 mai 1983, que l'accueil familial préadoptif prévu par le titre II, chapitre III de la même loi.
DURÉE ET ÉTENDUE DE LA CONTRIBUTION
Lacotisation pour la couverture socialedes périodes consacrées à l'accueil et à l'éducation des enfants ou des mineurs confiés est due à partir du troisième mois de vie et dans les trois ans de la vie des enfants ou dans les trois ans de la date de la mesure d'adoption. En cas d'accueil, la contribution est due pour toute la durée de l'accueil et en tout cas jusqu'au dix-huitième anniversaire de l'enfant accueilli.
Le montant de la contribution est calculé
- jusqu'à 9 000,00 euros par an pour les versements volontaires à l'INPS ou à une autre caisse de sécurité sociale ;
- jusqu'à 4 000,00 euros par an pour soutenir les cotisations obligatoires versées par les travailleurs indépendants ou les professions libérales ;
- jusqu'à 4.000,00 euros par an pour la sécurité sociale complémentaire,
au prorata du nombre de semaines/mois consacrés à la garde et à l'éducation des enfants et couverts par la sécurité sociale.
La cotisation pour la continuation volontaire ou la sécurité sociale obligatoire est en tout cas due dans la limite des prestations de sécurité sociale versées.
La cotisation pour les travailleurs à temps partiel est due à partir du troisième mois de vie jusqu'à la cinquième année de vie de l'enfant. En cas d'accueil, la cotisation est due pour toute la durée de l'accueil et en tout cas jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant.
Le montant de la contribution est calculé
- jusqu'à 4.500,00 euros par an pour la continuation volontaire à l'INPS ;
- jusqu'à 2.000,00 euros par an, au prorata, en cas d'aide à la pension complémentaire,
au prorata du nombre de semaines de cotisation intégrées au cours de l'année civile et a droit, dans la limite de la prestation de sécurité sociale effectuée, compte tenu de l'intégration des cotisations obligatoires déterminées par l'Institut de la sécurité sociale, à cent pour cent de celles prévues à temps plein.
Aux fins du soutien du régime de retraite complémentaire, au moment de la présentation de la demande de contribution, l'intéressé doit être inscrit à l'un des régimes de retraite complémentaire régis par le décret législatif n° 252/2005 et avoir effectué des versements de contributions pour un montant total d'au moins 500,00 €, à l'exclusion de l'indemnité de licenciement et de la contribution de l'employeur. La contribution est versée directement par la société Pensplan Centrum Spa pour le compte de la province autonome de Trente (voir l'accord conclu le 24 janvier 2022) au régime de retraite complémentaire auquel le bénéficiaire est affilié, sans qu'il soit nécessaire que ce dernier effectue un quelconque versement, sous réserve de la régularité des cotisations susmentionnée. Si, au moment du versement, il n'existe plus de position de pension complémentaire à la suite d'un départ à la retraite ou d'un rachat total, les sommes dues sont versées directement à l'intéressé ; en cas de décès, les sommes dues sont versées directement aux héritiers.
Contraintes
Les demandes doivent être introduites
(a) au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année à laquelle se rapportent les cotisations volontaires et obligatoires de sécurité sociale ;
b) dans les six mois suivant la date limite de versement des cotisations volontaires de sécurité sociale pour les personnes travaillant à temps partiel ;
c) au 31 décembre de l'année qui suit l'année au cours de laquelle a eu lieu la période consacrée à la prise en charge de l'enfant mineur pour ceux qui sont affiliés à un fonds de pension complémentaire.
La cotisation n'est pas due en cas de travail simultané, y compris celui prévu par l'article 18 de la loi n° 97 du 31 janvier 1994 (Nouvelles dispositions pour les zones de montagne), de travail indépendant ou de travail en free-lance. La législation établit qu'il n'y a pas d'emploi simultané si, bien qu'il s'agisse d'une activité unique, il y a obligation de cotiser à plus d'une caisse ou d'un institut de sécurité sociale obligatoire, ou si l'affiliation à plus d'une caisse ou d'un institut est due en raison de l'emploi simultané au sein d'une même entreprise dont le travailleur est à la fois membre actif, travailleur indépendant et administrateur.
L'aide n'est pas cumulable avec l'aide prévue à l'article 2 de la loi régionale no 1 du 18 février 2005, la loi régionale no 4 du 26 novembre 2020, ni avec l'aide prévue aux articles 4, 6 bis et 6 ter et, lorsque le propriétaire de l'exploitation agricole est le même que le bénéficiaire, avec l'aide prévue à l'article 14 de la loi régionale no 14 du 25 juillet 1992. L'affiliation au régime régional volontaire d'assurance pension pour les femmes au foyer visé à l'article 14 de la loi régionale no 7 du 25 juillet 1992 est également incompatible avec l'affiliation au régime régional volontaire d'assurance pension pour les femmes au foyer visé à l'article 3 de la loi régionale no 3 du 28 février 1993.
Une seule contribution peut être accordée pour les soins ou l'assistance fournis à la même personne et au cours de la même période, même si les demandes sont présentées par des personnes différentes.
Les cotisations à l'appui des pensions complémentaires peuvent également être accordées pour les périodes couvertes par des cotisations fictives, à l'exclusion de celles qui découlent de la perte d'emploi, et peuvent être cumulées avec les allocations et les congés prévus par le décret législatif n° 151 du 26 mars 2001.