Description
Le Code du patrimoine culturel et du paysage (décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004, article 106, paragraphes 1 et 2) stipule que les entités publiques territoriales ont le droit de concéder à des demandeurs individuels l'utilisation des biens culturels qu'elles détiennent, à condition que cette utilisation soit compatible avec la finalité culturelle du bien.
Pour l'utilisation de ces biens, le concessionnaire est tenu de payer une redevance et une somme à titre de dépôt de garantie. Si le concessionnaire est une entité publique et que l'utilisation est accordée pour la poursuite de ses objectifs institutionnels, la redevance peut être reconnue et le dépôt de garantie peut ne pas être exigé. L'acte de concession, signé par le concédant et le concessionnaire, indique la durée pour laquelle le bien est concédé, le montant de la redevance, l'usage pour lequel il est mis à disposition et toutes les conditions jugées nécessaires pour la protection du bien lui-même.