Description
Les biens meubles et immeubles d'intérêt culturel en possession d'entités publiques (biens de l'État ou biens appartenant à des entités publiques autres que l'État, les régions, les municipalités et autres entités territoriales, et les entités et instituts légalement reconnus) ou de personnes morales à but non lucratif (y compris les entités ecclésiastiques civilement reconnues) ne peuvent être aliénés avant que la vérification de l'intérêt prévue à l'article 12 du décret législatif 42/2004 n'ait été effectuée, sans préjudice des transferts entre l'État, les régions et les autres entités publiques territoriales.
Après vérification et confirmation de l'appartenance des biens au patrimoine culturel, ceux-ci ne peuvent être aliénés que sous réserve d'une autorisation qui doit être demandée par le représentant légal de l'entité ou de la personne morale, également en cas d'échange et pour toutes les opérations juridiques telles que l'aliénation, le nantissement, l'hypothèque ou la servitude.
En revanche, l'autorisation n'est pas nécessaire pour les transferts, pour quelque raison que ce soit, en faveur de l'État et de la province autonome de Trente (art. 6 bis L.P. 1/2003).