Description
Il s'agit d'une aide relative aux cotisations de sécurité sociale volontaires/obligatoires versées par les personnes autorisées à effectuer des versements obligatoires et/ou volontaires à l'INPS/organismes de sécurité sociale ou à des fonds de retraite complémentaires pour les périodes consacrées à la garde et à l’éducation de leurs enfants mineurs et/ou placés en famille d’accueil âgés de moins de 3 et/ou 5 ans.
Les enfants mineurs et/ou placés en famille d’accueil doivent vivre sous le même toit que le demandeur et figurer sur son certificat d’état civil. En cas de placement en famille d’accueil, la situation d’état civil n’est pas prise en compte.
Par « date de la décision d’adoption », on entend, dans le cas où l’adoption est prononcée dans un pays étranger, la date de la décision par laquelle le tribunal des mineurs en Italie ordonne la transcription de la décision d’adoption étrangère dans les registres de l’état civil.
Par «placement en famille d’accueil», on entend tant le placement à temps plein prévu au titre I-bis de la loi n° 184 du 4 mai 1983 que le placement préadoptif prévu au titre II, chapitre III, de ladite loi.
DURÉE ET MONTANT DE LA PRESTATION
La prestation destinée à la couverture socialedes périodes consacrées à la garde et à l’éducation des enfants ou des mineurs placés est dueà partir du troisième mois de vie et jusqu’à ce que les enfants aient atteint l’âge de trois ans, ou dans un délai de trois ans à compter de la date de la décision d’adoption. En cas de placement, la prestation est due pendant toute la durée du placement et, en tout état de cause, jusqu’à ce que l’enfant placé atteigne l’âge de 18 ans.
Le montant de la contribution est calculé :
- jusqu’à 9 000,00 euros par an pour compléter les cotisations volontaires versées à l’INPS ou à une autre caisse de retraite, pour un montant total maximal de 18 000 euros ;
- jusqu’à 4 000,00 euros par an pour soutenir les cotisations obligatoires versées par les travailleurs indépendants ou les professions libérales, pour un montant total maximal de 8 000 euros ;
- jusqu’à 4 000,00 euros par an au titre de la prévoyance complémentaire, pour un montant total maximal de 8 000 euros,
proportionnellement au nombre de semaines/mois consacrés à la garde et à l'éducation des enfants et couverts par les cotisations de retraite.
La contribution destinée àsoutenir la poursuite volontaire ou le régime de retraiteobligatoireest toutefois versée dans la limite des cotisations de retraite versées.
La contribution pour les personnes exerçant une activité professionnelle à temps partielest due à partir du troisième mois de vie de l’enfant et jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de 5 ans. En cas de placement, la prestation est due pendant toute la durée du placement et, dans tous les cas, jusqu’à ce que l’enfant placé atteigne l’âge de dix-huit ans.
Le montant de la contribution est calculé :
- jusqu’à 4 500,00 euros par an pour la poursuite volontaire de l’affiliation à l’INPS, pour un montant total maximal de 18 000 euros ;
- jusqu’à 2 000,00 euros par an en cas de cotisation à un régime de retraite complémentaire, pour un montant total maximal de 8 000 euros,
proportionnellement au nombre de semaines de cotisation effectuées au cours de l’année civile ; cette aide est due dans la limite des cotisations versées, compte tenu de la majoration des cotisations obligatoires déterminée par l’organisme de sécurité sociale, jusqu’à concurrence de 100 % de celles prévues pour un temps plein.
Aux fins del’aide à la prévoyance complémentaire, au moment du dépôt de la demande de subvention, l’intéressé(e) doit être affilié(e) à l’un des régimes de retraite complémentaires régis par le décret législatif n° 252/2005 et avoir versé des cotisations d’un montant total d’au moins 500,00 euros, à l’exclusion de l’indemnité de fin de contrat et de la cotisation à la charge de l’employeur. La contribution est versée directement par la société Pensplan Centrum Spa pour le compte de la province autonome de Trente (voir la convention signée le 24 janvier 2022) au régime de retraite complémentaire auquel le bénéficiaire est affilié, sans qu’aucun versement ne soit requis de la part de ce dernier, sous réserve du respect des conditions de régularité des cotisations susmentionnées. Si, au moment du versement, il n’existe plus de contrat de retraite complémentaire en raison d’un départ à la retraite ou d’un rachat total, les sommes dues sont versées directement à l’intéressé ; en cas de décès, les sommes dues sont versées directement aux héritiers.
Contraintes
Les demandes doivent être déposées :
a) au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle à laquelle se rapportent les cotisations de sécurité sociale volontaires et obligatoires ;
b) dans un délai de six mois à compter de la date limite fixée pour le versement des cotisations de retraite volontaires pour les personnes exerçant une activité professionnelle à temps partiel ;
c) au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est déroulée la période consacrée à la prise en charge/aux soins d'un enfant mineur, pour les personnes affiliées à un fonds de pension complémentaire.
La cotisation n’est pas due en cas d’exercice simultané d’une activité salariée, y compris celle prévue à l’article 18 de la loi n° 97 du 31 janvier 1994 (Nouvelles dispositions pour les zones de montagne), d’une activité indépendante ou d’une profession libérale. La réglementation prévoit qu’il n’y a pas d’exercice simultané d’une activité professionnelle lorsque, même en cas d’activité unique, il existe une obligation de verser des cotisations à plusieurs caisses ou organismes de prévoyance obligatoire, ou lorsque l’affiliation à plusieurs caisses ou institutions est due à l’exercice concomitant et effectif de l’activité professionnelle au sein de sa propre et unique société, dont il est à la fois associé(e) actif(ve), travailleur(se) indépendant(e) et administrateur(trice).
Cette aide n’est pas cumulable avec les mesures prévues à l’article 2 de la loi régionale n° 1 du 18 février 2005, ni avec celles prévues par la loi régionale n° 4 du 26 novembre 2020, ni avec celles prévues aux articles 4, 6 bis, 6 ter et, dans le cas où le/la propriétaire de l’exploitation agricole serait le/la bénéficiaire, avec la mesure prévue à l’article 14 de la loi régionale n° 7 du 25 juillet 1992 ; elle est en outre incompatible avec l’affiliation à l’assurance régionale volontaire pour la retraite des personnes au foyer visée par la loi régionale n° 3 du 28 février 1993.
Une seule aide peut être accordée pour les soins ou l’assistance prodigués à une même personne et au cours de la même période, même si les demandes sont présentées par des personnes différentes.
Les aides destinées à soutenir la prévoyance complémentaire peuvent également être versées pour les périodes couvertes par des cotisations fictives, à l’exception de celles résultant d’une perte d’emploi, et sont cumulables avec les indemnités et les congés prévus par le décret législatif n° 151 du 26 mars 2001.