La structure compétente se charge de l'instruction des demandes et vérifie l'éligibilité des dépenses, notamment
- l'adéquation des dépenses par rapport au nombre de volontaires appartenant à l'organisation candidate
- que les plafonds de la police d'assurance ne sont pas inférieurs aux limites prévues à l'article 2 des critères de mise en œuvre de l'article 54 de la LP 9/2011
- que la prime d'assurance est conforme aux valeurs de marché pour le risque couvert.
Le directeur de la structure compétente adopte la mesure d'octroi de la contribution dans un délai de 90 jours à compter de la date limite d'introduction des demandes.
Le paiement de la contribution, sous réserve de la disponibilité de liquidités de la province, sera effectué en deux versements
- 70 % dans les 30 jours suivant la décision d'octroi de la contribution, sous réserve de la transmission d'une copie de la police d'assurance certifiant la disponibilité réelle de trésorerie ;
- le solde, égal à 30 % du total, dans les 28.2 (vingt-huit février) de l'année suivant celle au cours de laquelle le versement anticipé a été effectué, sous réserve de la présentation à la structure compétente de l'état des comptes certifiant la bonne utilisation de la somme octroyée.
Si, au cours de la période de référence, des dépenses inférieures au montant accordé sont constatées, le directeur de l'organisme provincial compétent émet un acte approprié pour recalculer la subvention, en la réduisant d'un montant égal aux dépenses inférieures effectuées, et ordonne la révocation partielle de la subvention.
En cas de révocation partielle de la subvention, celle-ci doit être remboursée avec des intérêts calculés au taux légal à partir de la date de l'octroi de la subvention jusqu'à la date du remboursement.
Le délai de remboursement, pour des raisons justifiées et sur demande, peut être prolongé par décision du directeur de la structure compétente pour une période maximale de 60 jours supplémentaires, sous peine de déchéance de la subvention accordée.
La structure compétente prononce la déchéance des bénéficiaires de la contribution, conformément aux dispositions de la délibération du Conseil provincial n° 1980 du 14 septembre 2007, dans les cas suivants
- les intéressés n'ont pas réalisé les actions pour lesquelles la subvention a été accordée dans les délais prévus par ces critères ;
- les intéressés n'ont pas respecté le délai de déclaration des dépenses.
Suite à l'adoption de la mesure ordonnant la déchéance du bénéfice accordé à l'intéressé, l'Administration provinciale récupère les sommes indûment versées dans les formes prévues par la réglementation en vigueur, majorées des intérêts calculés au taux légal à compter de la date du versement jusqu'à la date du remboursement.