La structure compétente se charge de l'examen des demandes, vérifie l'éligibilité des dépenses, en particulier
- l'adéquation des dépenses par rapport au nombre de volontaires appartenant à l'organisation candidate
- que l'action pour laquelle la subvention est demandée n'a pas déjà été financée au cours des trois derniers exercices.
Le directeur de la structure compétente, dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des demandes, adopte la mesure d'approbation du programme de financement et d'octroi de la contribution.
Le programme de financement indique, pour chaque demande admise, la contribution accordée pour chaque type d'intervention :
a. l'achat et/ou l'adaptation technique aux dispositions de sécurité et de protection de la santé du matériel et des équipements de protection individuelle prévus par la réglementation en vigueur ;
b. l'achat et/ou l'adaptation technique aux dispositions de sécurité et de protection de la santé physique des équipements et des moyens utilisés dans l'exercice des activités de protection civile par des volontaires appartenant à des organisations de volontariat
des volontaires visés à l'article 1er.
Si les ressources disponibles ne sont pas suffisantes pour financer les dépenses éligibles, une réduction proportionnelle sera opérée pour chaque demande à raison d'un pourcentage égal pour chaque organisation, défini par le rapport entre les ressources
ressources disponibles et la somme des demandes de subvention, entendue comme le total des dépenses éligibles.
La subvention sera versée, sous réserve des disponibilités de trésorerie de la province, en deux tranches
- 70 % dans les 30 jours suivant la décision d'octroi de la contribution, sous réserve de la transmission des bons de commande attestant des besoins réels de trésorerie ;
- le solde, égal à 30 % du total, dans les 28.2 (vingt-huit février) de l'année qui suit celle du versement de l'avance, sur présentation à la structure compétente de la déclaration attestant l'utilisation correcte de la somme octroyée conformément au D.P.G.P. du 5 juin 2000, n° 9-27 Leg.
Si, au cours de la vérification des comptes, il apparaît une dépense inférieure à la contribution accordée, le directeur de la structure compétente redéfinit la contribution en la réduisant de la partie égale à la dépense inférieure encourue et de la partie égale à la dépense inférieure encourue.
le montant égal aux dépenses inférieures effectuées et ordonne l'annulation partielle de la subvention.
En cas de révocation partielle de la subvention, celle-ci doit être remboursée avec des intérêts calculés au taux légal à partir de la date du versement de la subvention jusqu'à la date du remboursement.
Le délai de remboursement, pour des raisons justifiées et sur demande, peut être prolongé par décision du directeur de la structure compétente pour une période maximale de 60 jours supplémentaires, sous peine de déchéance de la subvention
accordée.
La structure compétente prononce la déchéance des bénéficiaires de la contribution, conformément aux dispositions de la délibération du Conseil provincial n° 1980 du 14 septembre 2007, dans les cas suivants
- les intéressés n'ont pas réalisé les actions pour lesquelles la subvention a été accordée dans les délais prévus par ces critères ;
- les intéressés n'ont pas respecté le délai de déclaration des dépenses ;
Suite à l'adoption de la mesure ordonnant la déchéance du bénéfice accordé à l'intéressé, l'Administration provinciale récupère les sommes indûment versées dans les formes prévues par la réglementation en vigueur, majorées d'un intérêt calculé au taux légal à compter de la date du versement jusqu'à la date du remboursement.