Description
L'autorisation du surintendant est requise pour l'exécution de travaux et d'ouvrages de toute nature.
Une autorisation est également requise pour les cas de démolition et d'enlèvement permanent de biens culturels.
L'obligation s'applique aux biens privés déclarés d'intérêt culturel en vertu des articles 10 et 13 du décret législatif 42/2004 (Code du patrimoine culturel et du paysage) ou à la suite de notifications en vertu de lois antérieures (l. 20 juin 1909, n° 364, l. 11 juin 1922, n° 778, l. 1er juin 1939, n° 1089), ainsi qu'aux biens privés déclarés d'intérêt culturel en vertu des articles 10 et 13 du décret législatif 42/2004 (Code du patrimoine culturel et du paysage). 1er juin 1939, n° 1089), ainsi que les biens publics dont l'intérêt culturel a été vérifié conformément aux articles 10 et 12 du Code et les biens de plus de 70 ans appartenant à des personnes morales de droit public et à des personnes morales à but non lucratif, dans l'attente de la procédure de vérification.
L'autorisation est également requise pour les travaux d'urgence absolue afin d'éviter des dommages aux biens protégés, suite à la communication visée à l'article 27 du code.
Dans le cas d'un bien immobilier, le changement d'usage avec travaux est également soumis à autorisation ; si un tel changement a lieu sans travaux, une simple communication est requise, afin de permettre au surintendant de détecter toute incompatibilité du nouvel usage prévu avec le bien culturel.
Contraintes
La compétence pour les interventions de construction sur le patrimoine culturel est réservée à la catégorie professionnelle des architectes en vertu de l'article 52 de l'arrêté royal n° 2537 du 23 octobre 1925 relatif à la profession de concepteur ; la seule partie technique peut également être réalisée par un ingénieur.
Dans le cas d'une intervention globale, si elle concerne également des surfaces décorées contenues dans le bien, il est également fait référence aux dispositions de l'article 29 du Code concernant la compétence des restaurateurs pour les travaux de restauration des surfaces de valeur du patrimoine architectural.
Le non-respect de l'obligation d'obtenir l'autorisation prévue à l'article 21, paragraphe 1, lettre a) et paragraphe 4 du décret législatif 42/2004 entraîne l'application de sanctions pénales conformément à l'article 169 du décret législatif 42/2004 et, en cas de dommages, l'application de sanctions administratives conformément à l'article 160 du même code.