Description
Le Code du patrimoine culturel et du paysage (décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004, article 106, paragraphe 2bis) prévoit que les entités territoriales publiques qui ont l'intention d'accorder une concession à des tiers pour un bien culturel dont elles ont la charge doivent d'abord obtenir l'autorisation de l'organisme de protection.
L'autorisation n'est accordée qu'à condition que la concession garantisse la conservation du bien et sa jouissance publique, et que l'utilisation prévue soit compatible avec le caractère historique et artistique du bien. Dans l'autorisation, l'organe de protection peut établir des prescriptions pour la meilleure conservation du bien.