Description
La sortie temporaire du territoire de la République des biens culturels visés à l'article 65, paragraphes 1, 2, a) et 3, est régie par les articles 66, 67 et 71 du décret législatif 42/2004 et peut être autorisée dans les cas suivants
- dans le cadre d'expositions ou d'expositions d'art d'un grand intérêt culturel (article 66) ;
- si les objets et les biens faisant l'objet de la demande constituent la propriété privée de citoyens italiens occupant des postes auprès de bureaux diplomatiques ou consulaires, d'institutions de l'UE ou d'organisations internationales qui impliquent le transfert des personnes concernées à l'étranger, pour une période n'excédant pas la durée de leur mandat (art. 67)
- si des objets et des biens constituent l'ameublement des locaux diplomatiques et consulaires à l'étranger (article 67) ;
- en vue d'analyses, d'enquêtes et de travaux de conservation à effectuer nécessairement à l'étranger (art. 67) ;
- en exécution d'accords culturels avec des institutions muséales étrangères, sur une base de réciprocité et pour une durée n'excédant pas quatre ans, renouvelable une seule fois (art. 67).
Conformément à l'article 7 du décret présidentiel 690/1973, la Surintendance des biens et activités culturels de l'UMSt est compétente pour délivrer un certificat de circulation temporaire dans les cas susmentionnés, sur demande de l'ayant droit, uniquement en cas d'exportation temporaire des objets et/ou des biens vers des pays appartenant à l'Union européenne.
En cas d'exportation temporaire vers des pays hors de l'Union européenne, le certificat de circulation temporaire est délivré par le bureau d'exportation du ministère de la culture compétent pour le territoire, sous réserve de l'expression par la Surintendance des biens et activités culturels de l'UMSt, pour les biens conservés sur le territoire de la province et admis à la jouissance publique, d'une autorisation préalable de sortie et de prêt. Cette autorisation peut être sollicitée par simple demande par lettre, accompagnée des pièces justificatives appropriées.
Dans le cas des expositions d'art, conformément à l'article 66 du décret législatif 42/2004, les biens susceptibles d'être endommagés pendant le transport ou de rester dans des conditions environnementales défavorables et les biens constituant la collection principale d'un musée, d'une galerie d'art, d'une galerie, d'un service d'archives ou d'une bibliothèque ou d'une collection artistique ou bibliographique ne peuvent pas être sortis du territoire national.
Toujours dans le cas d'une sortie temporaire du territoire national dans le cadre d'un prêt pour des expositions ou des manifestations artistiques, il faut considérer que l'autorisation de sortie et de prêt des objets et/ou des biens (conformément à l'article 21, paragraphe 1, lettre b, et à l'article 48 du décret législatif n° 42/2004) doit être délivrée par l'autorité compétente de l'État. 42/2004) sera délivrée par la Surintendance aux Biens et Activités Culturels de l'UMSt avec ses propres dispositions en même temps que la délivrance du certificat de circulation temporaire, à l'exception des prêts de biens culturels des collections appartenant aux musées de la Province selon l'art. 24 de la Loi Provinciale 15/2007 (Château de Buonconsiglio. Monuments et collections de la province ; MART Musée d'art moderne et contemporain de Trente et Rovereto ; METS Musée ethnographique du Trentin San Michele ; MUSE Musée des sciences), pour lesquels les musées concernés peuvent, conformément à l'art. 7-bis de la loi provinciale 1/2003, autoriser eux-mêmes le transfert et le prêt, en le notifiant à la Surintendance aux biens et activités culturels de l'UMSt dans les termes dictés par la circulaire de la Surintendance aux biens culturels du 13 décembre 2017 prot. 717987. Dans ce cas, les musées de la Province restent responsables de demander à l'UMSt uniquement le certificat de circulation temporaire, en cas d'exportation temporaire vers des pays appartenant à l'Union européenne, ou l'autorisation de retrait et de prêt, en cas d'exportation temporaire vers des pays hors de l'Union européenne.
Contraintes
Le non-respect de l'obligation d'obtenir le certificat de circulation temporaire prévu à l'article 71, paragraphe 1, du décret législatif 42/2004 et le non-respect du retour des biens sur le territoire national à l'expiration du délai entraînent l'application de sanctions pénales conformément à l'article 518 undecies du code pénal, livre II, titre VIII-bis "Crimes contre le patrimoine culturel". La violation des obligations relatives à la circulation internationale des biens et objets du patrimoine culturel entraîne également l'application de sanctions administratives en vertu des articles 163 et 165 du décret législatif 42/2004.