Description
Letourisme itinérant s'appuie sur des aires adaptées à l'arrêt et au stationnement des camping-cars, divisées en
- aires de service pourcamping-carsou"camper service", équipées de distributeurs d'eau potable, de conteneurs pour la collecte sélective des déchets, de systèmes d'éclairage, d'installations sanitaires pour l'évacuation des eaux noires et grises. Ces aires ne permettent ni le stationnement ni le camping, mais seulement l'arrêt pour l'évacuation des eaux usées et le remplissage d'eau potable.
- les aires de stationnement équipées pour les camping-cars, avec au moins les mêmes services que les aires de service pour camping-cars, avec en plus des dispositifs pour le raccordement temporaire au réseau électrique, des équipements de lutte contre l'incendie certifiés et des systèmes technologiques conformes aux réglementations spécifiques du secteur. Dans ces aires, seul le stationnement est autorisé, comme dans un parking, pour une période n'excédant pas 48 heures. Plusieurs arrêts sont autorisés à condition qu'il s'écoule au moins 24 heures entre un arrêt et le suivant. Dans les aires de stationnement aménagées, il est interdit d'ouvrir les auvents, de laisser les portes et les fenêtres ouvertes, d'utiliser les systèmes de mise à niveau du véhicule, d'installer des stands, d'utiliser des tables et des chaises à l'extérieur du camping-car.
Le respect des dispositions légales et réglementaires et la durée du stationnement sont contrôlés par la présence d'un système d'accès équipé d'une barre, d'une grille ou d'un dispositif similaire et par un contrôle permanent au moyen de systèmes de vidéosurveillance appropriés. Les organes de contrôle effectuent des vérifications périodiques sur le respect de ce qui précède.
Dans les aires de camping-cars, un stationnement de plus de 48 heures constitue une violation de l'interdiction de camper et est qualifié de "camping non autorisé" de la part du touriste et de "camping en l'absence d'un rapport de début d'activité certifié" de la part du gestionnaire de l'aire de camping-cars.
Contraintes
Les plans réglementaires généraux des communes identifient les zones urbaines dans lesquelles de telles interventions sont autorisées.
La réglementation provinciale en matière d'urbanisme prévoit l'utilisation de la dérogation en matière d'urbanisme uniquement dans le cas de la construction d'aires de stationnement équipées pour les autocaravanes, aménagées à proximité immédiate d'un centre d'hébergement de plein air dans le cadre d'un projet de réaménagement d'un centre d'hébergement existant.
Dans le cas où les aires sont construites sur des terrains publics, les organismes publics responsables peuvent réglementer dans l'acte de cession de la disponibilité, également les modalités de détermination des taux à appliquer par le cessionnaire. Pour les terrains appartenant à la province, il s'agit d'une obligation.
En ce qui concerne l'interdiction du camping, le "stationnement" obligatoire des camping-cars en dehors des installations d'hébergement en plein air (campings) et des aires de repos équipées (existantes et autorisées), la loi provinciale réglemente les cas dans lesquels cette infraction se produit, c'est-à-dire lorsque le stationnement des camping-cars sur les voies publiques et les aires de stationnement est effectué en violation des dispositions du code de la route (article 185 - Circulation et stationnement des camping-cars).
Le stationnement des camping-cars est considéré comme une activité de camping non autorisée en présence d'une seule des conditions suivantes
- le véhicule n'est pas relié au sol uniquement par ses roues (c'est-à-dire que les cales de nivellement, les pieds stabilisateurs ou tout autre équipement visant à niveler le véhicule ne sont pas autorisés)
- le véhicule émet des émissions, à l'exception de celles du moteur mécanique
- le véhicule occupe la chaussée au-delà de ses propres dimensions (ouvrir les portes d'un véhicule et en descendre n'est pas du camping, tandis que laisser les portes et les fenêtres d'un véhicule à moteur ouvertes, en constituant un danger ou une gêne pour les usagers de la route, n'est pas du camping mais contrevient à l'article 157 du code de la route ; étendre l'auvent d'un camping-car en stationnement est du camping).