En application du paragraphe 2 de l'article 2 de la loi n° 18/2016, on distingue les types suivants de médias capables d'assurer un service d'intérêt économique général (SIEG) :
- les chaînes de télévision provinciales ou de vallée, entendues comme titulaires d'une concession ou d'une autorisation sur des fréquences terrestres, qui assument la responsabilité éditoriale des grilles de programmes télévisés ;
- les stations de radio provinciales ou de vallée, entendues comme titulaires d’une concession ou d’une autorisation sur des fréquences terrestres, qui assument la responsabilité des grilles de programmes radiophoniques ;
- les portails d’information en ligne locaux, entendus comme les titulaires d’un portail Internet ayant la responsabilité de la publication de contenus informatifs autoproduits.
1. Pour bénéficier des subventions SIEG, les entreprises doivent remplir les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la loi provinciale n° 18 de 2016 et présenter une proposition définissant clairement les services qu’elles entendent fournir ainsi que les engagements prévus à l’art. 4, paragraphe 4, de la loi provinciale n° 18/2016.
2. Les entités visées à l’article 2 peuvent bénéficier des avantages prévus par les présents critères si les conditions suivantes sont remplies :
a) chaînes de télévision provinciales : elles doivent diffuser des contenus d’information autoproduits, avec une couverture d’au moins 30 % de la population résidant sur le territoire provincial ;
b) chaînes de télévision de vallée : elles doivent diffuser des contenus d’information autoproduits, avec une couverture d’au moins 50 % de la population résidant dans la Communauté de vallée ;
c) les stations de radio provinciales : elles doivent diffuser des contenus d’information autoproduits, avec une couverture d’au moins 30 % de la population résidant sur le territoire provincial ;
d) les stations de radio de vallée : elles doivent diffuser des contenus d’information autoproduits, avec une couverture d’au moins 50 % de la population résidant dans la Communauté de vallée ;
e) portails d’information en ligne : ils doivent publier des contenus d’information portant sur des thèmes spécifiques au Trentin ou présentant un intérêt particulier pour la population trentine. Dans le cas de portails en ligne émanant de titres de presse écrite ou de chaînes de radio et de télévision remplissant les conditions prévues par les présents critères, les contenus susmentionnés ne doivent pas constituer une simple reprise de ceux publiés ou diffusés par ces derniers. Les web-TV et les webradios, c'est-à-dire les chaînes qui diffusent leurs contenus télévisuels ou radiophoniques via Internet, doivent être considérées comme des portails d'information en ligne.
3. La couverture de la population est calculée en additionnant la population résidant sur les territoires desservis, selon la définition du paragraphe 2, telle qu’elle ressort du dernier recensement, par rapport à la population totale résidant dans le Trentin ou dans les communautés de vallée de référence dans le cas des chaînes de télévision ou des radios de vallée.
4. Les conditions prévues au présent article doivent être remplies par les demandeurs à la date de dépôt de la demande et pour l’ensemble de l’année civile précédente ou pour toute la durée de leur activité, dans le cas des demandeurs créés au cours de l’année civile précédente.