En application du paragraphe 2 de l'article 2 de la loi 18/2016, les types de médias suivants, capables de fournir un service d'intérêt économique général (SIEG), sont identifiés :
- les télédiffuseurs provinciaux ou de vallée, c'est-à-dire les titulaires de concessions ou d'autorisations sur les fréquences terrestres, qui ont la responsabilité éditoriale des grilles de programmes télévisés ;
- les radiodiffuseurs provinciaux ou de vallée, c'est-à-dire les titulaires d'une concession ou d'une autorisation sur des fréquences terrestres, qui ont la responsabilité éditoriale des grilles de programmes radiophoniques ;
- les portails locaux d'information en ligne, c'est-à-dire les détenteurs d'un portail Internet qui sont responsables de la publication de contenus d'information autoproduits.
1. Pour bénéficier des contributions SIEG, les entreprises doivent remplir les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la L.P. n° 18 de 2016 et soumettre une proposition définissant clairement les services qu'elles entendent fournir ainsi que les engagements prévus à l'article 4 alinéa 4 de la L.P. 18/2016.
2. Les entités visées à l'article 2 peuvent accéder aux avantages visés dans les présents critères si les conditions suivantes sont remplies
a) télédiffuseurs provinciaux : ils doivent diffuser des contenus d'information autoproduits, avec une couverture d'au moins 30 % de la population résidant sur le territoire provincial ;
b) télédiffuseurs de la vallée : ils doivent diffuser des contenus d'information autoproduits, avec une couverture égale à au moins 50 % de la population résidant dans la communauté de la vallée
c) radiodiffuseurs provinciaux : ils doivent diffuser des contenus d'information autoproduits, avec une couverture égale à au moins 30 % de la population résidant sur le territoire provincial
d) radiodiffuseurs de la vallée : ils doivent diffuser des contenus d'information autoproduits, avec une couverture égale à au moins 50 % de la population résidant dans la communauté de la vallée.
e) portails d'information en ligne : ils doivent publier des contenus d'information sur des questions spécifiquement liées au Trentin ou présentant un intérêt particulier pour la population du Trentin. Dans le cas des portails en ligne qui sont l'expression de journaux imprimés ou d'organismes de radiodiffusion et de télévision répondant à ces critères, les contenus susmentionnés ne doivent pas être une simple répétition de ceux publiés ou diffusés par ces derniers. Les télévisions et radios web, c'est-à-dire les radiodiffuseurs qui transmettent leur contenu télévisuel ou radiophonique via l'internet, doivent être considérés comme des portails d'information en ligne.
3. La couverture de la population est calculée en ajoutant la population résidant dans les territoires desservis conformément à la définition du paragraphe 2, telle qu'elle résulte du dernier recensement, à la population totale résidant dans le Trentin ou dans les Communautés de la vallée de référence dans le cas des télévisions et radios de la vallée.
4. Les conditions visées au présent article doivent être remplies par les demandeurs à la date de dépôt de la demande et pour toute l'année civile précédente ou pour toute la période d'activité, dans le cas des demandeurs nés au cours de l'année civile précédente.