Description
L'article 22 de la loi n° 241/1990 permet à toute personne de demander des documents, des données et des informations détenus par une administration publique concernant des activités d'intérêt public, à condition que la personne qui fait la demande ait un intérêt direct, concret et actuel dans le document lui-même. Le droit d'accès aux documents administratifs (appelé accès documentaire) est le droit de consulter et de prendre des copies de documents administratifs et est réglementé au niveau provincial par l'article 32 de la loi provinciale 23 du 30 novembre 1992. Est considéré comme document administratif toute représentation graphique d'actes formels, créée par la province ou utilisée par elle pour l'exercice d'activités administratives.
La réglementation régissant les modalités d'exercice et les cas d'exclusion du droit d'accès aux documents administratifs est représentée par le décret du président de la province du 5 juillet 2007, n° 17-97/Leg, dont l'article 4, paragraphe 2, prévoit que la partie adverse peut formuler une objection dans un délai de dix jours à compter de la notification.
Un droit d'accès différencié est prévu pour les ACTES D'APPEL D'OFFRES. Il est prévu à l'article 53 du décret législatif n° 50/2016, qui impose précisément une discipline spéciale différenciée par rapport à la loi n° 241/1990.
a) Les paragraphes 2 (a) à (d) et 3 concernent le report de l'accès pour des types de documents distincts, avec indication du délai de ce report ;
b) Les paragraphes 5 et 6, dont la disposition a été corrigée par l'errata corrige du 15 juillet 2016 puis par le décret législatif "correctif" n° 56/2017, traitent ensuite des hypothèses d'exclusion de l'accès.