Compétences et fonctions
La Commission provinciale de vigilance pour les théâtres et autres lieux publics de divertissement est appelée à émettre un avis technique sur la sécurité des lieux publics de divertissement et/ou d'animation ; cet avis constitue la condition préalable requise par la loi pour la délivrance de la mesure d'autorisation.
La Commission est également chargée d'une mission de surveillance et de contrôle a posteriori pour s'assurer de la permanence des normes de sécurité vérifiées.
Les inspections de la Commission portent non seulement sur les lieux de divertissement au sens strict (cinémas, théâtres, discothèques), mais aussi sur toutes les installations, y compris les installations précaires, dans lesquelles sont exercées des activités de divertissement et/ou d'animation au sens large (installations sportives - salles d'exposition - salles de conférence).
La Commission donne également son avis en ce qui concerne les attractions itinérantes et les circuits où se déroulent des courses automobiles.
Suite à l'avis de la Commission ou à la certification technique envisagée en lieu et place de l'avis, une licence d'agilité est délivrée en vertu de l'article 80 de la loi consolidée relative à la santé publique.
Fonctionnement
La Commission provinciale de contrôle (en abrégé CPV) - en vertu de l'article 141 du décret royal du 6 mai 1940, n° 635 - exerce les missions suivantes
- émettre un avis sur les projets de nouveaux théâtres et autres locaux ou installations destinés aux spectacles publics et aux divertissements, ou sur les modifications substantielles apportées aux théâtres existants
- vérifier les conditions de solidité, de sécurité et d'hygiène des locaux ou installations et indiquer les mesures et précautions jugées nécessaires tant dans l'intérêt de l'hygiène que dans celui de la prévention des accidents
- s'assurer du respect des dispositions en vigueur et de la visibilité de la signalisation et des avis au public prescrits pour la sûreté et la sécurité publique ;
- vérifier, conformément à l'article 4 du décret législatif n° 3 du 8 janvier 1998, également avec l'aide du personnel technique d'autres administrations publiques, les aspects techniques de la sécurité et de l'hygiène aux fins de l'inscription sur la liste visée à l'article 4 de la loi n° 337 du 18 mars 1968
- vérifier fréquemment le respect des normes et des précautions imposées et le bon fonctionnement des mécanismes de sécurité, en suggérant d'éventuelles mesures à l'autorité compétente.