Description
Signalisation certifiée de début d'activité (SCIA)
Les autorisations, licences, concessions non constitutives, permis ou nullités, quelle que soit leur dénomination, y compris les demandes d'inscription dans des registres ou des listes, en vue d'exercer des activités entrepreneuriales, commerciales ou artisanales, dont la délivrance est exclusivement subordonnée à la vérification des exigences et des conditions préalables prévues par la loi ou par des actes administratifs de portée générale, sont remplacées par une déclaration de l'intéressé, appelée notification certifiée du commencement de l'activité (SCIA).
La SCIA permet au citoyen de commencer, de modifier ou de cesser l'activité à partir de la date à laquelle il la présente, sans avoir à attendre le résultat des vérifications et des contrôles effectués par l'administration compétente.
Afin de permettre à l'administration d'effectuer ses contrôles, le rapport est accompagné d'autocertifications et d'attestations conformément aux articles 46 et 47 du décret présidentiel 445/00, ainsi que, si cela est expressément prévu par la réglementation en vigueur, de certifications et d'assertions de techniciens qualifiés - accompagnées des dessins techniques nécessaires - relatives à l'existence des exigences. Ces autocertifications, attestations, assertions ou certifications peuvent remplacer - sous réserve de vérifications ultérieures par les structures et administrations compétentes - les avis d'organismes ou d'entités appropriés, ou la réalisation de vérifications préalables prévues par la loi.
Le SCIA ne peut être utilisé en cas de contraintes environnementales, paysagères, territoriales et culturelles, pour les actes imposés par la réglementation communautaire et pour les actes de consentement identifiés par le Conseil provincial.
Dans un délai de 60 jours à compter de la réception du rapport, si l'administration constate que les exigences et les conditions requises par la loi ne sont pas remplies, elle adopte une mesure motivée interdisant la poursuite de l'activité et ordonnant la suppression des effets nuisibles qu'elle produit, à moins que, si possible, l'intéressé ne fournisse - dans le délai fixé par le responsable de la structure elle-même (en tout état de cause pas moins de 30 jours) - la mise en conformité de l'activité et de ses effets avec la réglementation en vigueur. Si la mesure interdisant la poursuite de l'activité et la suppression des effets nuisibles est adoptée après l'expiration du délai de 60 jours, elle est sans effet.
Dans la SCIA, l'intéressé doit déclarer que les conditions et les exigences de la loi sont remplies. En cas de déclarations mensongères ou de fausses attestations, la conformité de l'activité et de ses effets à la loi n'est pas autorisée.
Silence d'assentiment
Le silence de l'administration équivaut à une mesure d'accueil de la demande présentée par l'administré en vue d'obtenir les actes d'assentiment nécessaires à l'exercice d'une activité privée non soumise à la SCIA, si la mesure de refus n'est pas notifiée à l'administré dans le délai de conclusion de la procédure. Si cette dernière est en tout cas adoptée après l'expiration du délai prévu pour la formation du silence de l'assentiment, elle est sans effet.
Sans préjudice du droit de l'Administration d'agir en légitime défense même après la formation du silence conforme, celui-ci ne s'applique pas aux actes et procédures concernant la protection de l'environnement, du paysage-territoire, du patrimoine historico-artistique et de la santé, aux cas dans lesquels la loi qualifie le silence de l'Administration de rejet de la demande, aux cas dans lesquels la réglementation communautaire impose l'adoption de mesures administratives formelles, et aux actes identifiés par le Conseil provincial.
Dans la demande présentée à l'administration, l'intéressé doit déclarer l'existence des conditions et des exigences de la loi. En cas de déclarations mensongères et de fausses attestations, la conformité de l'activité et de ses effets à la loi n'est pas admise.