Description
En ce qui concerne la réglementation des sociétés d'investissement, les interventions réglementaires effectuées au niveau provincial sont mises en évidence ci-dessous.
1. Loi provinciale n° 7 du 3 avril 1997, articles 37 ter, 53, 53 bis, 58, paragraphe 8 bis, 75 quater et quinquies.
Avec l'article 7 de la loi provinciale n° 19 du 29 décembre 2016, qui introduit l'article 37 ter de la loi provinciale n° 7 du 3 avril 1997, tel que modifié par l'article 15 de la loi provinciale n° 22 du 27 décembre 2021, le législateur provincial a réglementé les critères et les procédures d'accès à l'emploi dans les organismes instrumentaux de droit privé. L'article 53 de la loi provinciale 7 de 1997 réglemente les procédures de transfert des employés de la province ou des organes fonctionnels qui en dépendent vers des entreprises ou des sociétés privées. Le paragraphe 1 sexies de l'article susmentionné prévoit également que, dans le cadre de la réorganisation, de la fusion et de la redéfinition des tâches et des activités des organismes de la province, et suivant les procédures de mobilité prévues pour les sociétés directement contrôlées par la province, le personnel excédentaire de ces organismes peut être mis à la disposition de la province, y compris pour être affecté à d'autres organismes, à condition qu'il soit vérifié que le recrutement en question a été organisé par l'organisme de tutelle au moyen de procédures sélectives menées dans le respect des principes constitutionnels de publicité, de transparence et d'impartialité. Avec l'article 53 bis, le législateur provincial a établi, également pour les organes instrumentaux de la province, l'interdiction de confier des missions de conseil, de coopération organisée par le client et d'étude à des employés privés, à des travailleurs indépendants et à des retraités du secteur public, et de leur confier des missions de gestion ou de direction. Il est également interdit de nommer ces personnes aux organes de direction des organismes instrumentaux prévus par la loi provinciale n° 3 de 2006. La possibilité de conférer des charges et des fonctions à titre gratuit est toutefois maintenue, sans préjudice du remboursement des frais éventuels prévus dans l'acte de nomination. En vertu de l'article 31, paragraphe 6 de la loi provinciale n° 14 du 30 décembre 2014 (loi de finances provinciale 2015), qui a ajouté le paragraphe 8 bis à l'article 58 de la loi provinciale n° 7 de 1997, l'APRAN est autorisée, sur la base des directives du Conseil provincial, à conclure des conventions collectives de travail types de premier niveau pour les organes instrumentaux régis par le droit privé de la province. Pour mettre en œuvre cette disposition, la résolution du Conseil provincial n° 1015 de 2015 a identifié les organismes instrumentaux de droit privé concernés par cette disposition - les entreprises et les fondations autres que la recherche - et a émis des directives d'application spécifiques. La définition du contrat unique est en cours. Par conséquent, l'article 75 quater établit des dispositions sur le traitement économique du personnel des organismes instrumentaux de la province, en prévoyant spécifiquement que le Conseil provincial peut fixer d'éventuelles limites au coût du travail, définir des critères et des procédures spécifiques pour la limitation des charges contractuelles, qui sont mis en œuvre dans les négociations de premier et de second niveau, ainsi que des critères et des procédures pour la quantification de la rémunération supplémentaire attribuable par les organismes instrumentaux au personnel mis à disposition par la province, dans le respect des dispositions de la convention collective. Le législateur provincial a également prévu qu'une résolution du Conseil provincial fixe les modalités de contrôle des dotations en personnel des organes instrumentaux visés à l'article 33, paragraphe 1, points b) et c), de la loi provinciale n° 3 de 2006, ainsi que les cas dans lesquels une autorisation expresse de recrutement est requise, et les modalités de constatation des licenciements et de déclenchement de la mobilité entre les mêmes organes ou entre les organes visés à l'article 53. L'article 75 quinquies concerne le service de remplacement des cantines pour le personnel du système public provincial. Cet article prévoit en effet que la province, en alternative à la sous-traitance, peut procéder à la gestion directe du service de remplacement des cantines, en le confiant également à une société instrumentale visée à l'article 33, paragraphe 1, point c), de la loi provinciale n° 3 de 2006 ou à l'une de ses filiales, par l'utilisation de moyens appropriés pour le personnel de la province et des autres entités appartenant au système territorial régional intégré visé à l'article 79 du statut particulier, après accord avec ces dernières. |
2. Loi provinciale n° 4 du 12 mai 2004, article 7
Article 7 de la loi provinciale n° 4 du 12 mai 2004 prévoit notamment que le Conseil provincial adopte des directives, y compris des directives différenciées, à l'égard des sociétés filiales, dans le but de les faire contribuer à l'accomplissement des obligations imposées à la province et d'harmoniser les instruments de planification économique et financière desdites sociétés avec les instruments de planification correspondants de la province. Plus précisément, les directives peuvent concerner les procédures d'élaboration des documents de planification économique et financière, l'utilisation des outils du système, les formes de gestion associée des services, les critères et procédures de recrutement du personnel et d'attribution des mandats de conseil et de collaboration, ainsi que les critères de rationalisation de certains types de dépenses. La portée des articles susmentionnés est importante car ils reconnaissent les entreprises contrôlées par la province comme des composantes du système public provincial. En ce sens, l'activité des sociétés est soumise à la coordination de l'Administration, notamment pour la recherche de synergies opérationnelles entre les sociétés elles-mêmes et pour la poursuite efficace des objectifs stratégiques de la Province. |
3. Loi provinciale n° 1 du 10 février 2005, articles 18 et 18 bis
Dans l'article 18 de la loi provinciale n° 1 de 2005, le législateur provincial a introduit une logique de groupe de sociétés, prévoyant en ce sens que la province dirige et coordonne les activités des sociétés anonymes qu'elle contrôle, dans le respect du code civil. À cette fin, la loi prévoit que le Conseil provincial approuve les orientations stratégiques du groupe visant à garantir En particulier, le paragraphe 3 bis de l'article 18 de la loi provinciale 1/2005 autorise la province à réaliser ou à promouvoir des opérations visant à réorganiser le système des participations provinciales afin de le rendre plus efficace et fonctionnel pour la réalisation des objectifs de planification provinciale, sous réserve de la présentation à la commission permanente compétente du Conseil de programmes appropriés approuvés par le Conseil. La disposition réglemente également le contenu et le calendrier des programmes susmentionnés, pour lesquels le Conseil rend compte de la mise en œuvre et des objectifs atteints. D'autre part, les limites maximales de la rémunération des membres des organes des sociétés, en application du nouvel article 18 bis de la loi provinciale n° 1 de 2015, sont définies par la résolution n° 787 du 9 mai 2018. |
4. Loi provinciale n° 3 du 16 juin 2006, articles 33, paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 et 33 ter
Lesalinéas 5, 6, 7, 8 et 9 de l'article33 de laloi provincialen° 3 de 2006 autorisent le conseil provincial, par dérogation au principe général exigeant l'adoption d'une disposition législative spécifique, à acquérir, conférer ou céder des actions ou des quotas dans des sociétés, lorsque l'acquisition ou la perte du contrôle de ces sociétés n'est pas déterminée, et lorsque l'acquisition ou la perte de l'exercice d'au moins un cinquième des voix à l'assemblée générale ordinaire de la société n'est pas déterminée. En outre, le paragraphe 8 de l'article 23 de la loi provinciale n° 18 du 27 décembre 2011 (loi de finances 2012) a introduit l'article 33b de la loi provinciale n° 3 du 16 juin 2006. Cette disposition réglementaire prévoit qu'au plus tard au mois de mai de chaque année, le conseil provincial soumet à la commission permanente compétente du conseil provincial un rapport sur le fonctionnement du système public de la province, faisant état de l'état d'avancement des processus de réorganisation prévus par la loi provinciale n° 3 de 2006, la loi provinciale sur le personnel, les dispositions relatives à l'organisation et au personnel contenues dans les lois provinciales sur les finances, et en particulier l'article 18 de la loi provinciale n° 1 de 2005 au sujet des sociétés filiales de la province. Le rapport met également en évidence les changements par rapport à la situation de la période précédente, leurs raisons, les répercussions de la réorganisation sur l'évolution des dépenses, les résultats obtenus et les éventuels problèmes critiques apparus au cours de la mise en œuvre. La commission permanente compétente du Conseil provincial peut également demander au Conseil des précisions ou des détails supplémentaires sur les données et les informations contenues dans le rapport, ainsi que l'intervention des personnes impliquées dans la réorganisation du système public provincial. |
5. Loi provinciale n° 27 du 27 décembre 2010, article 24
L'article 24 de la loi provinciale n° 27 de 2010 (loi budgétaire de 2011), modifiée par l'article 7 de la loi provinciale n° 19 de 2016, réglemente l'utilisation de l'instrument de l'entreprise par la province et les autorités locales, en établissant des conditions et des contraintes. La règle prévoit, en premier lieu, que les conditions préalables requises par la législation de l'État pour la participation de la province et des autorités locales dans les sociétés existent dans le cas d'une disposition réglementaire de la participation elle-même ou de l'activité spécifique à réaliser. La participation est également autorisée dans les sociétés qui, conformément à la règle d'application de la loi sur l'énergie, exercent des activités électriques, y compris la construction et la gestion d'installations et de réseaux fonctionnels à ces activités. Ensuite, la disposition prévoit que la création de nouvelles sociétés par les autorités provinciales et locales est subordonnée à la vérification de la viabilité économique, patrimoniale et financière de l'activité exercée ainsi qu'à l'acceptation d'un contrôle constant de celle-ci, dans le cas des sociétés internes. Enfin, l'article susmentionné stipule que la province et les autorités locales, sauf dans les cas prévus à l'article 2447 du code civil, ne peuvent procéder à des augmentations de capital, à des transferts extraordinaires, à des facilités de crédit ou à l'émission de garanties en faveur de sociétés de participation non cotées en bourse qui ont enregistré des pertes pendant trois exercices consécutifs, à partir de 2010, ou qui ont utilisé les réserves disponibles pour couvrir des pertes, y compris des pertes intermédiaires. La réalisation de ces conditions nécessite la présentation par les sociétés d'un plan de redressement pluriannuel visant à rétablir l'équilibre économique et financier. |
6. Loi provinciale n° 25 du 27 décembre 2012, article 2, paragraphe 3
L'article 2, alinéa 3, de la loi provinciale n° 25 du 27 décembre 2012 prévoit, comme outil fonctionnel pour poursuivre l'objectif de réorganisation du système public provincial, la création au sein des entreprises de la province d'un centre de services partagés pour la gestion unitaire des ressources humaines, des affaires générales, juridiques, comptables et financières, ainsi que d'autres fonctions à caractère général.