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Pépinières viticoles

Le système de certification de la vigne de l'UE s'est adapté au fil du temps aux progrès technico-scientifiques et aux exigences du marché.

Date de publication:

28/07/2025

Description

La directive 68/193/CEE du Conseil et les règles communautaires complémentaires actuelles sont spécifiques au genre Vitis L. et visent à garantir un niveau minimum de qualité des matériels de multiplication de la vigne et leur libre circulation au sein de l'Union européenne.

En Italie, le secteur est désormais régi par le décret législatif n° 16 du 2 février 2021 et ses décrets d'application.

Les matériels de multiplication de la vigne ne peuvent être commercialisés qu'après avoir été soumis à une inspection officielle qui a permis de vérifier que les matériels répondent aux exigences établies en matière d'identité variétale (et clonale), d'homogénéité de la production et d'absence ou de présence tolérée d'organismes nuisibles non quarantenaires réglementés (NDNQ) susceptibles de compromettre leur utilisation.
Afin de garantir l'identité variétale et clonale, la réglementation a établi l'institution, dans chaque pays membre, d'un Registre national des variétés de vigne (RNVV) dans lequel sont inscrites les variétés qui, sur la base de tests officiellement reconnus, sont distinctes, stables et homogènes, ainsi que les clones de ces variétés sélectionnés selon le protocole envisagé. Les informations contenues dans le RNVV sont également utilisées pour le "classement" de l'aptitude à la culture des variétés prévu par la réglementation communautaire de l'OCM vitivinicole.
Les effets de l'application de la directive ont sans aucun doute été positifs sur la qualité des matériels de multiplication de la vigne, tant en termes d'identité variétale que de caractéristiques phytosanitaires, notamment en ce qui concerne les virus nuisibles.

Informations supplémentaires

Services associés

Déclaration des matériels de multiplication de la vigne

Les opérateurs professionnels qui souhaitent produire des plants de vigne ou leurs matériels de multiplication en vue d'une commercialisation ultérieure sur le territoire européen doivent présenter une déclaration de production de ces matériels afin d'obtenir l'autorisation de commercialiser et d'imprimer les étiquettes officielles visées à l'article 29 du décret législatif n° 16 du 2/2/2021.

Dernière mise à jour: 29/08/2025 00:01

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