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Chanvre

Outre les obligations prévues par la réglementation phytosanitaire et en particulier les dispositions du décret législatif n° 19/2021 et du décret législatif n° 151/2000 réglementant la commercialisation du matériel de multiplication des plantes ornementales, les opérateurs professionnels (OP) qui produisent et vendent en gros des plantes de Cannabis sativa doivent se conformer aux dispositions de la loi n° 242 du 2 décembre 2016.

Date de publication:

28/07/2025

Description

La loi n° 242 du 2 décembre 2016 promeut la culture et la filière agro-industrielle du chanvre en tant que culture pouvant contribuer à la réduction de l'impact environnemental de l'agriculture, à la réduction de la consommation des sols et de la désertification et à la perte de biodiversité, ainsi qu'en tant que culture à utiliser comme substitut possible des cultures excédentaires et en tant que culture de rotation.

La loi n° 242/2016 couvre la culture du chanvre à des fins de :

(a) la culture et la transformation ;

b) l'encouragement de l'utilisation et de la consommation finale de produits semi-finis de chanvre provenant de chaînes d'approvisionnement locales prioritaires ;

(c) le développement de filières territoriales intégrées qui exploitent les résultats de la recherche et visent l'intégration locale et une réelle durabilité économique et environnementale

d) la production d'aliments, de cosmétiques, de matières premières biodégradables et de produits semi-finis innovants pour les industries de différents secteurs ;

e) la mise en œuvre d'activités de bio-ingénierie, d'aménagement du territoire, d'éducation et de recherche.

Pour soutenir et promouvoir cette culture, le règlement autorise donc la culture et la transformation du chanvre uniquement dans le but d'obtenir

- des aliments et des cosmétiques, produits exclusivement dans le respect des disciplines des secteurs respectifs ;

- les produits semi-finis, tels que les fibres, le chanvre, les poudres, les copeaux de bois, les huiles ou les combustibles, destinés à l'approvisionnement des industries et des activités artisanales de différents secteurs, y compris le secteur de l'énergie

- les matières destinées à la pratique de l'engrais vert ;

- les matières organiques destinées à des travaux de bio-ingénierie ou des produits utiles à la bio-construction ;

- les matières destinées à la phytoépuration pour la réhabilitation de sites pollués ;

- les cultures destinées à des activités d'éducation et de démonstration ainsi qu'à la recherche par des instituts publics ou privés ;

- les cultures destinées à la floriculture.

La loi n° 242 de 2016 ne s'applique pas à l'importation, à la transformation, à la possession, au transfert, à la distribution, au commerce, au transport, à l'expédition, à la livraison, à la vente au public et à la consommation de produits constitués d'inflorescences de chanvre (Cannabis sativa L.), même sous forme semi-transformée et séchée, qui est réglementée par le décret présidentiel n° 309 du 9 octobre 1990, contenant le "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".

Voici un résumé de quelques points auxquels l'opérateur professionnel doit prêter attention afin de pouvoir produire régulièrement du chanvre pour les usages floricoles prévus par la loi 242/2016 et la circulaire ministérielle correspondante du 22 mai 2018.

Reproduction de plantes de chanvre uniquement à partir de semences certifiées. La reproduction par voie agamique de matériel destiné à la production pour la commercialisation ultérieure de produits obtenus à partir de celui-ci n'est pas autorisée. La reproduction par bouturage est donc interdite.

Traçabilité. Étant donné que seule la reproduction gamique est autorisée, l'entreprise ne peut cultiver des plants qu'à partir de semences. Le pépiniériste doit conserver l'étiquette de la semence et les documents d'achat correspondants (par exemple, les factures) pendant une période d'au moins 12 mois et, en tout état de cause, pendant toute la durée de conservation de la semence dans la pépinière.

Légalité de la culture. La culture pour la floriculture est autorisée à condition que le produit

- provienne d'une des variétés autorisées figurant dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles. Les variétés enregistrées sont répertoriées dans le Catalogue commun européen à l'adresse suivante : https://ec.europa.eu/food/plant-variety-portal/

- la teneur totale en THC de la culture ne dépasse pas les niveaux fixés par la réglementation. Toutefois, si la teneur en THC de la culture atteint des niveaux compris entre 0,2 % et la limite maximale autorisée de 0,6 %, l'agriculteur qui a respecté les exigences légales n'est pas tenu pour responsable. En outre, même lorsque le seuil de 0,6 % est dépassé, bien que l'obligation de saisir et de détruire la plantation soit déclenchée, l'agriculteur n'en subit aucune conséquence.

- ne contient pas de substances déclarées nocives pour la santé.

Informations supplémentaires

Dernière mise à jour: 29/08/2025 00:01

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