Description
Avec l'entrée en vigueur du nouveau régime phytosanitaire (Règl. (UE) 2019/2072), le phytoplasme Ca. P. mali, l'agent causal du mildiou du pommier, a été rétrogradé au rang d'agent pathogène réglementé de non-quarantaine, raison pour laquelle la surveillance officielle de sa présence n'est effectuée qu'au niveau national dans les pépinières.
Toutefois, la surveillance provinciale effectuée chaque année montre qu'au cours des cinq dernières années, la présence de la phytoplasmose dans le Trentin a augmenté et que son incidence est plus élevée dans les situations où les stratégies de lutte contre les insectes vecteurs ne sont pas correctement appliquées, dans les vergers âgés, dans les vergers de pommiers gérés de manière biologique et dans les vergers abandonnés (en jachère).
Compte tenu du rôle économique de la culture des pommes au niveau provincial, il est essentiel de prendre des mesures ciblées pour minimiser le risque de propagation de la maladie. Ces actions comprennent
- l'éradication en temps utile des plantes présentant des symptômes,
- la lutte contre le vecteur,
- la diffusion à grande échelle d'informations et la formation des producteurs de fruits,
- les activités de recherche, l'expérimentation, les enquêtes territoriales,
- la vérification de l'application correcte des lignes directrices fournies.
En conséquence, un nouveau plan provincial de lutte contre la peste a été adopté (Résolution n° 1442 du 26/9/2025), remplaçant le précédent, qui vise à responsabiliser les arboriculteurs et à appliquer une approche plus systémique.
Les principaux changements introduits par la nouvelle résolution sont les suivants
OBLIGATION D'AUTOCONTRÔLE. Les détenteurs, à quelque titre que ce soit, de terres sur lesquelles se trouvent des pommiers, conjointement et solidairement avec les propriétaires ou les détenteurs d'autres droits en jouissance, sont les premiers responsables de la gestion du parasite et réalisent, de leur propre initiative, les activités nécessaires à l'endiguement de la maladie, c'est-à-dire l'identification des plantes symptomatiques, l'arrachage en temps utile de toutes les plantes symptomatiques (y compris l'élimination des pousses et/ou l'élimination/dévitalisation des systèmes racinaires) ; la réalisation de traitements phytosanitaires contre les vecteurs. Chaque opération d'autocontrôle, y compris l'arrachage, doit être consignée par les arboriculteurs professionnels dans le registre des traitements (cs. quaderno di campagna) ;
L'IDENTIFICATION DES SURFACES À SOUMETTRE AU CONTRÔLE OFFICIEL ANNUEL. Les superficies de pommiers soumises au contrôle officiel du DPU sont identifiées comme suit
- les superficies fruitières des titulaires associés à l'AOP/OP qui n'effectuent pas les contrôles ;
- les superficies fruitières des détenteurs non associés à une AOP/OPE ;
- les superficies fruitières abandonnées ou non cultivées ou les superficies fruitières qui ne figurent pas dans les dossiers de l'exploitation ;
- les superficies fruitières pour lesquelles les contrôles des registres de traitement ont montré qu'elles n'étaient pas conformes à la lutte antivectorielle.
L'ARRACHAGE TOTAL DES VERGERS DE POMMIERS. Compte tenu du risque phytosanitaire, y compris dans des situations géographiquement circonscrites, le DPF peut étendre l'obligation d'arrachage à l'ensemble de l'unité de production présentant des symptômes. Toutefois, quel que soit le pourcentage de plantes symptomatiques, l'arrachage total doit être effectué en présence de
- d'un verger symptomatique abandonné ou non cultivé (quel que soit son âge) ;
- d'un verger symptomatique dont le pourcentage de plantes symptomatiques est égal ou supérieur à 20 %.
REPORT DES DÉLAIS D'ARRACHAGE. Si la somme des surfaces concernées par les mesures d'arrachage total est supérieure à 30 % de la surface totale de l'exploitation plantée en pommiers, à la suite d'une demande de l'intéressé à présenter avant l'expiration des délais attribués ou fixés pour l'arrachage comme décrit ci-dessus, le DPF peut évaluer et accorder exceptionnellement une prolongation du délai pour effectuer l'arrachage total conformément à un plan convenu avec le demandeur.
NOTIFICATION DE L'EXECUTION DES MESURES PHYTOSANITAIRES ORDONNEES PAR LE SFP. Le fait de ne pas transmettre au SFP la communication de l'exécution de l'arrachage dans les délais impartis dans l'avertissement est assimilé, aux fins du présent plan, à l'inexécution de la mesure phytosanitaire ordonnée et entraîne l'application aux défaillants de la même sanction que ceux qui n'ont pas procédé à l'arrachage.
CAMPAGNE D'INFORMATION. La sensibilisation est essentielle pour réduire l'incidence de la maladie végétale et, dans cette optique, le SFP, avec la collaboration de la Fondation Mach, prendra des mesures pour que tous les acteurs concernés reconnaissent les symptômes et mettent en œuvre un autocontrôle. Pour ce faire, une vaste campagne d'information sera lancée sur l'ensemble du territoire, impliquant tous les citoyens. À cette fin, un dépliant d'information spécifique est joint à la présente communication, et il vous est demandé de le distribuer le plus largement possible.
Veuillez noter que, outre l'application de la sanction pécuniaire, le SFP peut ordonner, aux frais des destinataires de l'avertissement, l'exécution forcée de l'arrachage, en mettant les frais correspondants à la charge du contrevenant (article 55 bis, alinéa 6 bis de la Loi provinciale n° 4/2003).
Enfin, les détenteurs et les propriétaires qui font l'objet de mesures de sanction relatives aux mesures phytosanitaires sont suspendus de toute forme d'aide à l'agriculture et au développement rural jusqu'à ce que la mesure phytosanitaire violée soit mise en œuvre (article 55 bis - paragraphe 6 ter de la loi provinciale n° 4/2003).
Dans les actions envisagées dans le nouveau plan provincial de lutte contre le scolyte du pommier, outre le service phytosanitaire provincial et la fondation E. Mach. Mach, tous les principaux acteurs sont impliqués, qui s'engagent à agir de manière coordonnée, avec une approche systémique.
RÈGLEMENT DE RÉFÉRENCE : Résolution n° 1442 du 26 septembre 2025