Description
Les associations pro loco constituent, dans leur relation avec les administrations municipales, des associations de référence pour la coordination et la planification d'activités de valorisation touristique du territoire, de ses ressources et de ses produits.
Elles exercent des activités de
- valorisation des ressources naturelles, culturelles et historiques de la localité, y compris par la réalisation d'événements à caractère supra-local, en cohérence avec les activités de marketing touristique menées par l'APT ;
- la mise en œuvre d'activités d'animation touristique à caractère local, telles que des initiatives d'intérêt touristique, récréatif, sportif et culturel ;
- d'autres activités de nature locale visant à promouvoir le développement du tourisme.
Pour pouvoir opérer à des fins touristiques et recevoir une contribution publique pour les activités réalisées, le pro loco doit être inscrit sur la liste provinciale appropriée établie par le département provincial responsable du tourisme.
Forme juridique : associations du troisième secteur
Inscription sur la liste des associations pro loco
Les associations pro loco qui remplissent les conditions suivantes peuvent demander leur inscription sur la liste
- l'association a pour objet social de contribuer à la mise en valeur du territoire, de ses ressources et de ses produits ;
- le champ d'action de l'association est l'ensemble du territoire d'une commune ou d'une partie de celui-ci et aucune autre association inscrite sur la liste n'opère dans la même zone.
Radiation de la liste des associations pro loco
Le directeur du service provincial chargé du tourisme peut ordonner la radiation de l'association pro loco dans les cas suivants
- perte des conditions d'enregistrement
- défaut d'envoi annuel au service provincial chargé du tourisme des procès-verbaux de l'assemblée concernant l'approbation du bilan, l'élection des bureaux sociaux et l'approbation des modifications statutaires, dans les délais prescrits
- le non-respect des dispositions des statuts de l'association ;
- l'absence de rapport sur les activités réalisées, soumises à la contribution provinciale, pendant deux années consécutives ;
- l'absence de demande de contribution provinciale, pendant deux années consécutives, pour la réalisation des activités visées à l'article 18, paragraphe 1, de la loi provinciale ;
- demande d'annulation par l'association pro loco ;
- dissolution de l'association pro loco.