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Associations pro loco

Ils contribuent à la valorisation touristique du territoire, de ses ressources et de ses produits. L'une de leurs principales compétences est l'animation touristique à caractère local.

Date de publication:

20/01/2023

© Provincia autonoma di Trento -

Description

Les associations pro loco constituent, dans leur relation avec les administrations municipales, des associations de référence pour la coordination et la planification d'activités de valorisation touristique du territoire, de ses ressources et de ses produits.

Elles exercent des activités de

  • valorisation des ressources naturelles, culturelles et historiques de la localité
  • l'animation touristique à caractère local, telle que les initiatives d'intérêt touristique, récréatif, sportif et culturel
  • d'autres activités de nature locale visant à favoriser le développement de la culture de l'accueil des touristes.

Pour pouvoir opérer à des fins touristiques et recevoir des financements publics pour leurs activités, les pro loco doivent être inscrits sur la liste provinciale appropriée établie par le département provincial responsable du tourisme.

Forme juridique : associations du troisième secteur

Liste des associations pro loco inscrites sur la liste provinciale appropriée

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Inscription sur la liste des associations pro loco

Les associations pro loco qui remplissent les conditions suivantes peuvent demander à être inscrites sur la liste

  • les statuts prévoient, parmi les objectifs sociaux de l'association, la contribution à la valorisation du territoire, de ses ressources et de ses produits ;
  • le champ d'action de l'association s'étend à l'ensemble du territoire d'une commune ou d'une partie de celui-ci et aucune autre association inscrite sur la liste n'opère dans la même zone.

Radiation de la liste des associations pro loco

Le directeur du service provincial chargé du tourisme peut ordonner la radiation des listes respectives de l'association pro loco s'il constate

  • la perte caractérisée d'une des exigences prévues par la réglementation en vigueur (DPP 18-139/Leg 2003 - art. 10 bis, alinéa 1)
  • l'inobservation des dispositions statutaires par les associations pro loco inscrites sur la liste spéciale
  • l'absence de transmission par les associations pro loco des procès-verbaux de leurs réunions dans un délai de 30 jours.
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